Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 1999 sous le n° 99MA01273, présentée pour la SARL "LE RAFIOT", représentée par son gérant M. MILIOS, domicilié Port de St Jean Cap X... à ST JEAN CAP X... (06230), par Me Y..., avocat ;
M. MILIOS demande à la Cour :
A titre principal :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 1999 qui l'a condamné à verser à l'Etat une astreinte de 616.000 F pour défaut d'exécution complète du jugement du 25 octobre 94 et a autorisé l'administration à la remise en état du domaine public aux frais, risques et périls de la SARL "LE RAFIOT" ;
- de constater que la terrasse est conforme aux règlements portuaires ;
A titre subsidiaire :
- de constater que la terrasse a été détruite ;
- de limiter l'astreinte au minimum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la SARL ALE RAFIOT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Nice du 25 octobre 1994 M. MILIOS, gérant de la SARL "LE RAFIOT", a été condamné à la démolition de la terrasse illicite édifiée devant le restaurant "LE RAFIOT" et à remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; que la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le 12 mai 1998 l'appel formé par M. MILIOS ; que le 19 juin 1998 un agent assermenté a constaté que la terrasse litigieuse était toujours en place ;
Considérant que, par jugement du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice a condamné M. MILIOS à verser à l'Etat une astreinte d'un montant de 616.000 F, somme correspondant à la période allant du 4 février 1995 au 19 juin 1998 soit 1232 jours multipliés par 500 ; qu'il a autorisé par ailleurs l'administration à procéder d'office à la démolition de la terrasse litigieuse, à l'expiration d'un délai d'un mois, aux frais de la SARL "LE RAFIOT" ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la Cour réexamine au fond les faits qui ont conduit au jugement du 25 octobre 1994 ; qu'ainsi le moyen tiré de la soi-disant conformité de la terrasse au nouveau règlement portuaire est en tout état de cause inopérant ; que, de même, le rapport d'expertise daté du mois de janvier 1999, selon lequel la terrasse ne serait pas fixée dans le sol, mais posée sur celui-ci, est également sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la terrasse illégale était toujours en place au 1er semestre 1999 ; que les allégations sur sa démolition en cours ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. MILIOS tendant à ce que l'astreinte prononcée par le tribunal administratif soit réduite au minimum ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MILIOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à l'Etat une astreinte de 616.000 F et a autorisé l'administration à procéder d'office à la démolition ;
Article 1er : La requête présentée par M. MILIOS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MILIOS, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.