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02/05/2001 | FRANCE | N°99MA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mai 2001, 99MA01010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999 sous le n° 99MA01010, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 29 novembre 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Corse du Sud en date du 23 février 1999 ordonnant la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public maritime ;
2°/ d'annuler la décision du préfet du 23 février 1999 en ce qu'elle con

cerne la démolition de la maisonnette située sur une parcelle privée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 1999 sous le n° 99MA01010, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 29 novembre 1999 rejetant sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet de la Corse du Sud en date du 23 février 1999 ordonnant la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public maritime ;
2°/ d'annuler la décision du préfet du 23 février 1999 en ce qu'elle concerne la démolition de la maisonnette située sur une parcelle privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté préfectoral du 3 mars 1972, renouvelé la dernière fois le 2 septembre 1979, pour cinq ans, M. Paul Y... a été autorisé à occuper une parcelle de 1306,50 m5 du domaine public maritime, au lieu-dit "Ruppione" commune de Pietrosella, pour une station d'avitaillement, l'article 5 de cette décision précisant qu'à l'expiration de l'autorisation, M. Y... devait remettre sans délai, les lieux dans leur état primitif ;
Considérant que, par arrêté du 22 juin 1992, l'autorité préfectorale a retiré l'autorisation dont bénéficiait M. Y... ; qu'une contravention de grande voirie a été dressée le 11 septembre 1992 faisant apparaître la persistance de l'occupation du domaine public sans droit ni titre ;
Considérant que, par jugement du 30 mars 1995, le Tribunal administratif de Bastia a condamné Mme Y... "à remettre dans leur état primitif les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime au lieu-dit Ruppione (commune de Pietrosella) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement" et a autorisé le préfet de la Corse du Sud "à faire exécuter d'office ladite remise en état aux frais de la contrevenante si celle-ci n'y procède pas dans le délai fixé" ; que par décision du 23 février 1999, le préfet de la Corse du Sud, considérant que la mise en demeure d'exécuter adressée à Mme Y... le 24 avril 1998 était restée sans suite, a décidé que "pour l'exécution du jugement susmentionné, la construction concernée serait démolie d'office" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 23 février 1999, ainsi que rappelé ci-dessus ne vise pas une maisonnette, mais toute "construction" édifiée sur le terrain de 1306,50 m5 ayant fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en 1972, non renouvelée à compter du 10 janvier 1992, pour lequel le Tribunal administratif de Bastia a prescrit une remise des lieux dans "leur état primitif" ; que par suite, toute construction édifiée dans ce périmètre, et notamment celles figurant au plan annexé à l'arrêté du 2 septembre 1974, peut être démolie en exécution dudit jugement, l'appel n'étant pas suspensif ;
Considérant que les pièces versées au dossier font clairement apparaître une implantation sur le domaine public maritime, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une maison bâtie sur des cuves de stockage de combustible, d'une aire cimentée et d'un quai d'accostage, qui font partie des constructions dont la démolition est prescrite par l'arrêté querellé ;
Considérant que la circonstance, à la supposée établie, que le préfet de la Corse du Sud utilise à tort les moyens mis à sa disposition par le ministre de la défense pour faire exécuter et le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 29 avril 1999 et l'arrêté du 23 février 1999, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 avril 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme Y..., partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/05/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01010
Numéro NOR : CETATEXT000007580937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-02;99ma01010 ?
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