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02/05/2001 | FRANCE | N°99MA00058;99MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mai 2001, 99MA00058 et 99MA00329


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1999 sous le n° 99MA00058, présentée pour la S.A.R.L. BURO 2B, dont le siège social est au Forum du Fango à Bastia (20200), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. BURO 2B demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, le marché qu'elle a conclu le 1er décembre 1997 avec la commune de BORGO ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le PREFET DE

LA HAUTE- CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de conda...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1999 sous le n° 99MA00058, présentée pour la S.A.R.L. BURO 2B, dont le siège social est au Forum du Fango à Bastia (20200), par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. BURO 2B demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, le marché qu'elle a conclu le 1er décembre 1997 avec la commune de BORGO ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE- CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 1999 sous le n° 99MA00329, présentée pour la commune de BORGO (20290), représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Pascal Y..., avocat au Conseil d'Etat ;
La commune de BORGO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande du PREFET DE LA HAUTE-CORSE, annulé le marché qu'elle a conclu le 1er décembre 1997 avec la S.A.R.L. BURO 2B ;
2°/ de rejeter la demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE- CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F ou titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de BORGO ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 99MA00058 et 99MA00329 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune de BORGO soutient, que le Tribunal administratif de Bastia ne lui aurait pas communiqué certains mémoires de la partie adverse ; que cette affirmation dépourvue d'éléments de preuve ne ressort pas, au surplus, des pièces du dossier ; que la commune n'établit donc pas que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que les marchés des collectivités territoriales sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par l'article 2 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; que, par ailleurs, l'article 2131-6 du code général des collectivités territoriales susvisé dispose que : "Le représentant de l'Etat ... défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que le marché conclu le 1er décembre 1997 entre la commune de BORGO et la S.A.R.L. BURO 2B a été transmis au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, le 1er décembre 1997 ; que le délai dont disposait le préfet pour déférer ce marché devant le Tribunal administratif de Bastia expirait le 2 février 1998 ; que, toutefois, dans l'intervalle, le préfet a fait observer au maire de BORGO, par lettre du 8 janvier 1998, que ce marché lui paraissait entaché d'illégalité, et lui a demandé, en conséquence, de lui "fournir toutes précisions utiles sur les raisons du choix de l'entreprise considérée par la commission d'appel d'offres" ; que cette démarche, qui ne peut s'analyser comme une demande de documents annexes au marché qui auraient été nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de ce marché, doit être regardée comme un recours gracieux ; que ce recours ayant été rejeté par le maire de BORGO le 23 janvier 1998, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE disposait à cette date d'un nouveau délai de deux mois, expirant le 24 mars 1998, pour déférer le marché devant le Tribunal administratif de Bastia ; que le second recours gracieux adressé par le préfet au maire de BORGO le 10 mars 1998 étant insusceptible de proroger ce délai, la requête du préfet présentée devant le tribunal le 15 mai 1998 était tardive ; que, dans ces conditions, la commune de BORGO et la S.A.R.L. BURO 2B sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a admis la recevabilité de cette requête et prononcé l'annulation du marché litigieux ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de BORGO et de la S.A.R.L. BURO 2B présentées sur le fondement de cet article ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 99MA00058 et 99MA00329 sont jointes.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, en date du 3 décembre 1998, est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de BORGO et celles de la S.A.R.L. BURO 2B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BORGO, à la S.A.R.L. BURO 2B, au PREFET DE LA HAUTE-CORSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00058;99MA00329
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-6
Loi du 02 mars 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-05-02;99ma00058 ?
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