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30/04/2001 | FRANCE | N°98MA01967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 avril 2001, 98MA01967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1998 sous le n° 98MA01967, présentée pour la S.A. PEPINIERES DEMOL, dont le siège est situé ... (Vaucluse), représentée par son Président Directeur Général, par Me X..., avocat ;
La S.A. PEPINIERES DEMOL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-5610 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour les a

nnées 1990 à 1993 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 1998 sous le n° 98MA01967, présentée pour la S.A. PEPINIERES DEMOL, dont le siège est situé ... (Vaucluse), représentée par son Président Directeur Général, par Me X..., avocat ;
La S.A. PEPINIERES DEMOL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-5610 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour les années 1990 à 1993 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. PEPINIERES DEMOL exerce une activité d'achat, vente et production de plants de pépinière ; qu'en vue d'obtenir des plants ayant un degré de maturité suffisante pour être conditionnés et commercialisés, elle a conclu le 1er octobre 1981, une convention avec la SCEA Demol et Fils en vertu de laquelle elle lui confie la mise en terre et l'élevage d'une partie de sa production ; que, pendant la période qui s'écoule entre la livraison des semences de base et la réception des plants commercialisables, la société contribuable fournit une assistance technique très complète sur les méthodes de culture ; qu'elle décide du volume et de la nature de la production ; qu'enfin, elle choisit et fournit, comme cela résulte clairement des pièces versées au dossier, l'ensemble des produits nécessaires aux cultures ; que, par ailleurs elle s'engage, après avoir rémunéré la prestation de la SCEA Demol, par référence aux prix du marché à conditionner et commercialiser l'ensemble de la production ; qu'il résulte de l'ensemble de ces relations contractuelles, en premier lieu, que durant la période où ils sont confiés à la SCEA Demol, la SA DEMOL, contribuable, reste propriétaire des plants en cause, en deuxième lieu, qu'elle assume la direction et la surveillance du processus cultural et, en dernier lieu, qu'elle partage avec sa partenaire, rémunérée en fonction du résultat de la culture et du prix du marché, les risques de l'opération ; qu'ainsi, son activité, en l'occurrence, revêt un caractère agricole et, par suite, entre dans le champ de l'exonération de la taxe professionnelle institué par l'article 1450, précité, du code général des impôts ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, la partie de l'activité de la S.A. PEPINIERES DEMOL consistant en l'élevage et la mise en terre d'une partie de sa production, confiée à la SCEA Demol et Fils, doit être regardée comme ayant un caractère agricole et entrant dans le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1450 du code général des impôts ; que la société requérante soutient, sans que son calcul soit utilement discuté sur ce point par le service, que la reconnaissance de son droit à cette exonération conduit à modifier la base de sa taxe professionnelle afférente à la partie non-agricole de son activité de façon à réduire les droits dont elle reste redevable à un montant de 42.171 F ; que, dès lors, il y a lieu de lui accorder cette réduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PEPINIERES DEMOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction à un montant de 42.171 F des droits dont elle reste redevable pour la taxe professionnelle afférente aux années 1990 à 1993 ;
Article 1er : Le jugement n° 95-5610 en date du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle due par la S.A. PEPINIERES DEMOL pour les années 1990 à 1993 est ramenée à un montant de 42.171 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PEPINIERES DEMOL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01967
Date de la décision : 30/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 1450


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-30;98ma01967 ?
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