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30/04/2001 | FRANCE | N°98MA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 avril 2001, 98MA00450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 1998 sous le n° 98MA00450, présentée pour M. Clint X... III, demeurant ..., par Me Y..., avocat, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 avril 1998 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var en date du 30 octobre 1995 rejetant sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2°/ de faire droit à sa demande de pre

mière instance ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 1998 sous le n° 98MA00450, présentée pour M. Clint X... III, demeurant ..., par Me Y..., avocat, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 avril 1998 ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var en date du 30 octobre 1995 rejetant sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-448 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; que s'il n'est pas contesté que le 30 octobre 1995, date à laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. Clint X... III, ce dernier résidait en France depuis plus de trois ans, il est constant qu'il n'était, au cours de cette période, titulaire d'aucun titre de séjour, ainsi que l'exige l'article 9 de la même ordonnance ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés au 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X... a épousé une ressortissante française le 10 décembre 1990, cette dernière résidait à Paris à la date de la décision attaquée ; que rien ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux à cette date ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article 15 ;
Considérant, enfin, que, dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au respect du droit de l'intéressé à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte, doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Clint X... III est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clint X... III et au MINISTRE DE L'INTERIEUR .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00450
Date de la décision : 30/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-30;98ma00450 ?
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