Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 1998 sous le n° 98MA00364, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant ... Bt. C5 à Marseille (13002), par Me Z..., avocat ;
M. Abdelkader X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 1997 rejetant sa demande de certificat de résidence ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1986 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que l'administration peut néanmoins refuser la délivrance du certificat de résidence lorsqu'il est établi que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un tel certificat et n'a aucune réalité, en particulier en cas d'absence de vie commune ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Abdelkader Y..., de nationalité algérienne, a épousé, le 2 novembre 1995, Mlle Angélique A..., ressortissante française ; qu'il a présenté, le 25 juin 1996, une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette demande a été rejetée par décision du 11 mars 1997 ; qu'il résulte des propres déclarations des intéressés consignées dans les procès-verbaux de police versés au dossier que ce mariage a été contracté dans le but de permettre à M. Abdelkader Y... d'obtenir un titre de séjour ; que les témoignages produits par le requérant ne permettent pas d'établir, en dehors d'une très brève période, la réalité d'une vie commune entre les époux, dont le mariage a d'ailleurs été annulé par jugement du Tribunal de grande instance de Marseille le 9 octobre 1997 ; que c'est, par suite, à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, pour refuser le titre de séjour demandé, sur ce que le mariage n'avait été contracté que dans le but d'obtenir ce titre de séjour ; qu'il en résulte que M. Abdelkader X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.