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30/04/2001 | FRANCE | N°97MA00934;97MA01797;97MA05280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 30 avril 2001, 97MA00934, 97MA01797 et 97MA05280


Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L REALISATIONS RENE JACQUOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1997 sous le n° 97LY00934, présentée par la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, représentée par son gérant, et dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administ...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L REALISATIONS RENE JACQUOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 1997 sous le n° 97LY00934, présentée par la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, représentée par son gérant, et dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT demande à la Cour :
- de réformer le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé que l'avantage par elle consenti à raison des avances sans intérêts accordées, au cours des exercices clos en 1986 et 1987, aux sociétés civiles immobilières ALéopold II, ALa Badine , et ALa Beauvoisière , serait calculé par application, auxdites avances, d'un taux d'intérêt de 7 %, ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter le directeur des services fiscaux des Alpes- Maritimes d'établir le montant des bases d'imposition et des réductions d'impôt qui en résultent, et rejeté le surplus de sa demande ;
- de lui accorder la décharge en totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les années 1986 et 1987, pour un montant de 418.557 F ;
- d'ordonner le remboursement des frais exposés ;
Vu 2°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1997 sous le n° 97LY01797, présentée par la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, représentée par son gérant, et dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT demande à la Cour :
- de réformer le jugement du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;
- de lui accorder la décharge en totalité desdites cotisations ;
- d'ordonner le remboursement des frais exposés ;
Vu 3°) la télécopie reçue le 3 novembre 1997 et le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 1997 sous le n° 97MA05280, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1997 prononçant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT au titre des années 1986 et 1987 ;

- de remettre à la charge de la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT les cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;
- subsidiairement, de faire droit, en tant que de besoin la demande de compensation de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 97MA00934 et 97MA01797 présentées par la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, et le recours n° 97MA05280 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, qui a pour objet la construction et la vente de logements, a, au cours des années 1986 et 1987, exercé cette activité pour le compte des sociétés civiles immobilières "Léopold II", "La Badine", et "La Beauvoisinière", dont elle détenait 10 % des parts ; qu'au cours desdites années elle a consenti à ces sociétés des avances sans intérêts qui excédaient largement les apports auxquels elle était tenue du fait des parts qu'elle détenait dans ces sociétés ; que l'administration fiscale a considéré que cette absence d'intérêts avait le caractère d'un acte anormal de gestion, et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société des sommes de 367.994 F pour l'année 1986 et 455.562 F pour l'année 1987, représentant les intérêts auxquels elle avait renoncé, au taux de 7,23 % pour 1986 et de 7,85 % pour 1987 ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'en application de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales le ministre dispose, pour saisir la cour administrative d'appel, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle expire le délai de transmission fixé au directeur des services fiscaux pour lui transmettre le jugement attaqué, ledit délai étant de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'ainsi le recours enregistré le 6 novembre 1997 contre le jugement du 26 juin 1997, notifié au directeur des services fiscaux le 7 juillet 1997, est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, pour écarter le moyen tiré de la motivation insuffisante de la notification de redressements du 20 avril 1989, le tribunal administratif a mentionné une notification de redressements en date du 11 mars 1992,une telle erreur matérielle est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements qui a été adressée le 20 avril 1989 à la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT mentionnait le montant des comptes courants détenus par cette société dans les comptes de trois sociétés civiles immobilières, en rapprochait le montant des apports auxquels elle était tenu du fait de sa participation à ces sociétés, et précisait que, pour la partie excédant sa participation normale, ces avances sans intérêts constituaient un acte anormal de gestion, qui justifiait la réintégration dans les résultats imposables de la société du montant des intérêts auxquels elle avait renoncé, et dont elle exposait le mode de calcul ; que l'administration a, ainsi, exposé les motifs de ce chef de redressement d'une manière suffisante pour permettre à la société de présenter ses observations ou faire connaître son acceptation ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que le fait de consentir des avances ou prêts sans intérêt à un tiers constitue une libéralité étrangère à une gestion commerciale normale, sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'absence d'intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties à l'avantage qu'il a ainsi accordé ;

Considérant que la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, qui détenait 10 % des parts des trois sociétés civiles immobilières dont les autres membres sont ses propres associés, et pour lesquelles elle réalisait des opérations de construction, était seulement tenue, en application des dispositions de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, de ne satisfaire aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des opérations qu'à proportion des parts qu'elle détenait dans ces sociétés ; qu'il n'est pas contesté que les fonds mis à la disposition de ces sociétés civiles immobilières par la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT excédaient cette obligation pour des montants de 3.590.359 F en 1986 et 2.840.514 F en 1987 en ce qui concerne la SI "Léopold II", de 2.065.000 F en 1986 en ce qui concerne la SI "La Badine", et de 4.329.180 F en 1987 en ce qui concerne la SI "La Beauvoisinière" ; que la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT soutient qu'en contrepartie de ces avances sans intérêt, elle percevait, pour les missions de recherche de terrains, de construction et de commercialisation des immeubles, une rémunération de 8 % du montant TTC des travaux, qui serait supérieure aux usages de la profession, et qu'elle maîtrisait l'ensemble des activités de ces sociétés immobilières ; que pour établir que cette rémunération serait supérieure aux usages de la profession, la société requérante se borne à produire des documents relatifs aux tarifs pratiqués par des agents immobiliers, alors que la mission qu'elle exerçait pour le compte des sociétés immobilières excédait largement la commercialisation des logements et comprenait la conduite de toute les opérations depuis la recherche des terrains ; que, par ailleurs, la société n'établit pas que cette rémunération aurait été fixée pour tenir compte des avances sans intérêts qu'elle consentait aux sociétés immobilières ; qu'il n'est pas non plus établi que le fait de disposer d'une participation dans ces sociétés, dont les associés sont ses propres associés, et d'assurer l'ensemble de leurs opérations serait la contrepartie de cet avantage financier ; qu'ainsi, en l'état des éléments invoqués par la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les avances ainsi consenties n'entraient pas dans le cadre d'une gestion normale ;
Considérant que le montant de l'avantage consenti par la société requérante doit être apprécié par référence à la rémunération qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que pour ce faire l'administration a retenu des taux d'intérêt de 7,23 % pour 1986 et 7,85 % pour 1987, correspondant à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont ramené ce taux à 7 % pour tenir compte du fait que les avances en cause étaient remboursables à tout moment ;

Considérant que, pour soutenir que ce taux serait excessif, la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT se borne à faire valoir que ces fonds ne pouvaient faire l'objet d'aucun placement rémunéré et pouvaient seulement être déposés sur comptes courants dont la rémunération est prohibée ; que toutefois, compte tenu de leur montant important et de leur durée effective, il est constant qu'elles auraient pu faire l'objet d'un placement rémunéré ; que la société ne fournit cependant aucun élément pour indiquer quel aurait pu être ce taux ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le taux retenu par les premiers juges serait excessif ;
Considérant que, pour soutenir que le taux retenu par les premiers juges serait insuffisant, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que, compte tenu de leur montant et de leur durée, les avances litigieuses auraient pu faire l'objet d'un placement à court terme, et que les taux pratiqués pour ce type de placements au cours des années en cause étaient d'au moins 8 % ; qu'il se réfère également au taux légal en vigueur à cette date, qui était de 9,5 % ; qu'il ne produit cependant aucun élément pour établir quelle aurait pu être la durée des placements en cause et quelle aurait été la rémunération pratiquée par les établissements financiers ; que la seule référence au taux légal ou aux performances des SICAV de trésorerie, dont le montant n'est d'ailleurs pas précisé, ne saurait établir que le taux primitivement retenu par l'administration n'était pas excessif ni que le taux fixé par les premiers juges serait insuffisant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT ni le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont rejeté la demande en décharge des impositions litigieuses mais en ont réduit la base en fixant le taux d'intérêt applicable à 7 % ;
Sur la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;

Considérant que, par un mémoire présenté le 4 avril 1997 devant le Tribunal administratif de Nice, le directeur des services fiscaux a demandé la compensation des éventuelles réductions d'imposition avec une insuffisance résultant d'une erreur dans l'établissement de l'imposition contestée ; que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que, par son jugement du 23 janvier 1997, le tribunal avait entièrement statué, dans son principe, sur la réduction de l'imposition litigieuse et n'avait réservé son jugement que sur le calcul de son montant, et que l'autorité de chose jugée qui s'attachait à ce jugement faisait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de compensation présentée par l'administration ; que la compensation demandée ne remettait cependant pas en question le jugement du 23 janvier 1997 et impliquait seulement, si elle était accueillie, que le tribunal en tienne compte dans l'établissement du montant de la réduction de l'imposition ; qu'il en résulte que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a retenu un tel motif pour rejeter sa demande de compensation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, lorsqu'elle a établi le montant de la base d'imposition de l'année 1987, l'administration a omis d'y inclure la base d'imposition primitivement déclarée, d'un montant de 46.000 F ; qu'il en résulte une insuffisance d'imposition de 20.700 F en droits et de 1.863 F en pénalités ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de compensation formée par le ministre, de réduire en conséquence le montant des réductions d'impôt accordées par les premiers juges au titre de ladite année, et de rétablir la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, à due concurrence, au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1987 ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à rembourser la somme, au demeurant non chiffrée, que demande la société requérante au titre des frais exposés ;
Article 1er : La réduction de la cotisation complémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT au titre de l'année 1987 est ramenée de 22.198 F (vingt deux mille cent quatre vingt dix huit francs) en droits et 1.998 F (mille neuf cent quatre vingt dix huit francs) en pénalités à 1.498 F (mille quatre cent quatre vingt dix huit francs) en droits et 135 F (cent trente-cinq francs) en pénalités.
Article 2 : La S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1987, à concurrence des montants précisés à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les requêtes de la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT, ainsi que le surplus des conclusions du recours principal et du recours incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. REALISATIONS RENE JACQUOT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00934;97MA01797;97MA05280
Date de la décision : 30/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L57, L203
Code de justice administrative L761-1
Loi 71-579 du 16 juillet 1971


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-30;97ma00934 ?
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