Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 1998 sous le n° 98MA02021, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3852 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1988 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ;
Considérant qu'en décidant que la somme de 194.000 F portée au crédit du compte courant détenu par M. Y... dans la société ACA correspondait à un revenu distribué et en estimant que celui-ci n'établissait pas la nature de prêt de cette somme, le service s'est borné à rejeter comme non probants les documents produits par le contribuable et à qualifier juridiquement une opération et n'a en aucun cas entendu restituer à un acte sa véritable portée au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi il n'a ni explicitement, ni même implicitement fait usage de la procédure d'abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... pour demander l'annulation du jugement attaqué de ce qu'il l'aurait privé des garanties attachées à cette procédure ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 1988, diligentée à l'encontre de la société ACA, l'administration a constaté qu'une somme de 194.000 F aurait été portée au crédit du compte courant détenu par M. Y... dans cette société ; qu'en conséquence, cette somme a été comprise dans sa base d'imposition sur le revenu, sur le fondement de l'article 109- 1-2° du code général des impôts, en tant que revenu distribué par la société ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le contribuable fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la qualification retenue par le service et que cette somme correspondait à un prêt consenti par M. Z..., titulaire d'un autre compte courant dans cette même société ;
Considérant que la nature de prêt de la somme en cause portée au compte de M. Y... dans la société ACA ne saurait être établie ni par des actes sous seing privé dépourvus de date certaine, ni par l'existence d'écritures comptables de la société ACA qui, si elles retracent le débit d'un compte appartenant à M. Z... dans cette société pour une somme de 388.000 F et le crédit du compte de M. Y... et d'une autre personne pour la somme de 194.000 F chacun, n'établissent en rien, notamment, la nature juridique de ces mouvements de fonds ; que, par suite en l'absence de tout élément probant de nature à établir l'existence et le fonctionnement d'un contrat de prêt, M. Y... doit être regardé comme n'apportant aucune justification utile de ses allégations sur ce point ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'en tout état de cause, la directive européenne n° 69-335 du 17 juillet 1969 est sans rapport avec le présent litige et que, dès lors, les moyens qui en sont tirés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Y..., les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.