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09/04/2001 | FRANCE | N°98MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 98MA00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1998 sous le n° 98MA00983, présentée pour Mme Josette X..., demeurant La Croix Blanche à Mercenac (09160), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 961004 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 janvier 1995 à Marseille ;
2°/ de lui accorder en réparation de cet acc

ident une somme de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1998 sous le n° 98MA00983, présentée pour Mme Josette X..., demeurant La Croix Blanche à Mercenac (09160), par Me Z..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 961004 en date du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 janvier 1995 à Marseille ;
2°/ de lui accorder en réparation de cet accident une somme de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui circulait le 28 janvier 1995 vers 18 H 15 sur un trottoir du Boulevard Berthier à Marseille a fait une chute qui lui a causé des blessures dont elle demande réparation à la ville ; qu'il ressort clairement des photographies des lieux produites au dossier et des dires mêmes de la requérante que les crevasses qui affectaient le trottoir sur les lieux de l'accident avaient une profondeur de l'ordre de 3 à 4 centimètres que, par suite, ces défectuosités du revêtement du trottoir n'excédaient pas par leur importance celles que les usagers des voies publiques doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, Mme X... et la C.P.C.A.M. DES BOUCHES-DU-RHONE ne sont pas fondées à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la ville de MARSEILLE apportait la preuve dont la charge lui incombait de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause et ont en conséquence rejeté la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la ville de MARSEILLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à Mme X... et à la C.P.C.A.M. DES BOUCHES-DU-RHONE les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de MARSEILLE tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Josette X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la C.P.C.A.M. DES BOUCHES- DU-RHONE sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ville de MARSEILLE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X..., à la C.P.C.A.M. DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00983
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;98ma00983 ?
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