Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 2000 sous le n° 00MA02378, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-76647 en date du 25 juillet 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1999 du maire de Molines-en- Queyras rejetant sa demande de révision de la taxe de séjour forfaitaire qu'il a dû acquitter ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.233-60-8 du code des communes : "Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifiée acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée ( ...) Ces réclamations sont portées ( ...) devant le Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée ..." ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article R.233-60-8 du code des communes que les contestations relatives à la taxe de séjour doivent être portées devant le Tribunal d'instance territorialement compétent ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que, dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme portée devant un juge incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... MARTIN et au ministre de l'intérieur.