Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000 sous le n° 00MA02372, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1962 en date du 6 septembre 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le tribunal reconsidère sa situation et prononce la régularisation de sa situation au regard de son séjour en France ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des accusés de réception y figurant, qu'une mise en demeure de régulariser sa requête, en produisant une copie de la décision attaquée, a été envoyée le 26 avril 2000 à Mme X... à la dernière adresse connue du greffe et a été retournée au greffe du Tribunal administratif avec la mention An'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de cette invitation à régulariser manque en fait ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.