La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2001 | FRANCE | N°00MA02372

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 avril 2001, 00MA02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000 sous le n° 00MA02372, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1962 en date du 6 septembre 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le tribunal reconsidère sa situation et prononce la régularisation de sa situation au regard de son séjour en France ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de prem

ière instance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2000 sous le n° 00MA02372, présentée par Mme Fatiha X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1962 en date du 6 septembre 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le tribunal reconsidère sa situation et prononce la régularisation de sa situation au regard de son séjour en France ;
2°/ de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des accusés de réception y figurant, qu'une mise en demeure de régulariser sa requête, en produisant une copie de la décision attaquée, a été envoyée le 26 avril 2000 à Mme X... à la dernière adresse connue du greffe et a été retournée au greffe du Tribunal administratif avec la mention An'habite pas à l'adresse indiquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de cette invitation à régulariser manque en fait ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02372
Date de la décision : 09/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-09;00ma02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award