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05/04/2001 | FRANCE | N°98MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 98MA00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1998 sous le n° 98MA00921, présentée pour M. Daniel Y... demeurant ... à Saint Tropez (83990), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2186 du 7 avril 1998, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 1er juin 1995 par lequel le préfet d

u Var a prononcé la fermeture administrative du bar "Le Cintrax" à Saint ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 1998 sous le n° 98MA00921, présentée pour M. Daniel Y... demeurant ... à Saint Tropez (83990), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2186 du 7 avril 1998, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 1er juin 1995 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture administrative du bar "Le Cintrax" à Saint Tropez pour une durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1998 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité, constatée par ce même jugement, de l'arrêté en date du 1er juin 1995 par lequel le Préfet du Var a prononcé la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, du bar qu'il exploitait à Saint-Tropez ;
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral précité au motif que cet acte est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le préjudice invoqué par M. Y... ne présente aucun lien de causalité avec l'illégalité commise ;
Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal a dénié tout droit de réparation à M. Y... dès lors que la mesure bien qu'illégale en la forme était justifiée sur le fond ; qu'en appel, l'intéressé n'a formulé aucune critique à l'égard du motif également retenu par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... ne justifiant ainsi d'aucun préjudice indemnisable, l'intéressé ne peut utilement verser en appel des documents d'une société d'expertise comptable évaluant la perte d'exploitation qu'il aurait subie du fait de la décision administrative litigieuse ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00921
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;98ma00921 ?
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