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05/04/2001 | FRANCE | N°98MA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 98MA00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00534, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats FOURGOUX et Associés ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2888 du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle le maire de MANDELIEU LA NAPOULE a refusé de l'exonérer de sa quote-part d'une participation aux dépenses d'équipement public mise à la

charge de la copropriété du Domaine de Maure Vieil ;
2°/ d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 1998 sous le n° 98MA00534, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats FOURGOUX et Associés ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-2888 du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle le maire de MANDELIEU LA NAPOULE a refusé de l'exonérer de sa quote-part d'une participation aux dépenses d'équipement public mise à la charge de la copropriété du Domaine de Maure Vieil ;
2°/ d'annuler la décision du maire de MANDELIEU LA NAPOULE ci- dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'une participation aux dépenses d'équipement public d'un montant de 38.030,60 F a été mise à la charge de la copropriété du Domaine de Maure Vieil au titre d'un permis de construire délivré le 12 décembre 1989 par le maire de MANDELIEU LA NAPOULE ; que M. X..., membre de la copropriété, a présenté une demande tendant à être exonéré de sa quote-part, que le maire a rejetée par une décision du 15 juin 1993 ; que M. X..., en sa qualité de copropriétaire débiteur d'une quote-part de la somme ci-dessus mentionnée, avait intérêt à demander au Tribunal administratif de Nice d'annuler cette décision ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif à fin d'annulation de la décision en date du 15 juin 1993 ;
Considérant que M. X... se borne à faire valoir que le permis de construire délivré le 12 décembre 1989 n'a eu d'autre objet que de régulariser des travaux qui, en ce qui concerne la partie privative de son lot, ont été réalisés en 1971, soit antérieurement à la délibération du 2 juin 1972 instituant la participation ; que toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que le fait générateur de la participation est le permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur les frais et dépens :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'affaire, de laisser à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice n° 93-2888 en date du 21 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de MANDELIEU LA NAPOULE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00534
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;98ma00534 ?
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