La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°98MA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 98MA00495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00495, présentée par l'association syndicale libre LES MAS DU FARON, dont le siège est Corniche du Faron, représentée par son président ;
L'association syndicale libre LES MAS DU FARON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3024 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 avril 1994, par le maire de Toulon à M. Marc X... ;
2°/ d'annuler l

e permis de construire ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00495, présentée par l'association syndicale libre LES MAS DU FARON, dont le siège est Corniche du Faron, représentée par son président ;
L'association syndicale libre LES MAS DU FARON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-3024 du 25 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 avril 1994, par le maire de Toulon à M. Marc X... ;
2°/ d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette de la construction pendant au moins deux mois à partir du 3 mai 1994 ; qu'il ressort d'un constat d'huissier que cet affichage était visible depuis la voie qui dessert le terrain, laquelle, nonobstant son caractère de voie privée d'un lotissement, doit être regardée en l'espèce, eu égard à ses conditions d'accès et au nombre d'habitations desservies, comme ouverte à la circulation publique ; que le permis de construire a d'autre part fait l'objet d'un affichage en mairie pendant deux mois à partir du 25 avril 1994 ; que, dès lors, le délai du recours contentieux contre le permis de construire a commencé à courir le 3 mai 1994 et était expiré à la date d'enregistrement de la demande d'annulation au tribunal administratif, le 10 août 1994 ; que, par suite, l'association syndicale libre LES MAS DU FARON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association syndicale libre LES MAS DU FARON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de TOULON et par M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre LES MAS DU FARON, à la ville de TOULON, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00495
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;98ma00495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award