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05/04/2001 | FRANCE | N°98MA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 98MA00326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 1998 sous le n° 98MA00326, présentée par Mme Marie-Dominique X... et Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant, 86, boulevard des 2 corniches à NICE (06300) ;
Mme et Mlle X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le maire de NICE s'est opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration du 30 septembre 1992 par M

me X..., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 11 févr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 1998 sous le n° 98MA00326, présentée par Mme Marie-Dominique X... et Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant, 86, boulevard des 2 corniches à NICE (06300) ;
Mme et Mlle X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 1992 par laquelle le maire de NICE s'est opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration du 30 septembre 1992 par Mme X..., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 11 février 1993 ;
2°/ d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville de NICE :
Considérant que, compte tenu de ses termes, la demande présentée par Mme et Mlle X... devant le tribunal administratif a été à bon droit regardée comme dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1992 par laquelle le maire de NICE s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme X... le 30 septembre 1992, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée." ; que l'article R. 112-2 du même code dispose : "la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre nette des combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ( ...) ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez de chaussée ; c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagées en vue du stationnement des véhicules ; ( ...) e) d'une surface égale à 5 p 100 des surfaces hors oeuvres affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c, ci-dessus, ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déposé une déclaration de travaux portant sur l'édification d'un local clos de 20 m2, d'une hauteur minimale sous plafond de 2 mètres et comportant deux ouvertures ; que ce local qui est aménageable pour l'habitation n'est pas au nombre des surfaces mentionnées à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme déductibles de la surface hors oeuvre brute ; qu'ainsi sa superficie doit être prise en compte dans le calcul des surfaces hors oeuvre nettes constructibles ;
Considérant que la construction objet de la demande de travaux est située sur un terrain d'une superficie de 560 m5, classé dans le secteur UF/h de la ville de NICE, qui supporte un immeuble, constitué de deux villas mitoyennes, d'une superficie hors oeuvre nette de 287 m2 ; qu'en vertu des dispositions l'article UF 14 du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision litigieuse, le coefficient d'occupation des sols est de 0,3 ; qu'ainsi la surface hors oeuvre nette constructible sur ce terrain est de 168 m2 ; qu'en vertu de l'article R. 123-22 la surface de la construction existante devant être déduite des possibilités de construction, aucune surface hors oeuvre nette ne peut être créée sur ledit terrain ; que, dès lors, le maire de NICE a pu légalement, par la décision précitée du 10 novembre 1992, prise dans le délai de recours contentieux, retirer la décision tacite de non-opposition aux travaux déclarés par Mme X... le 30 septembre 1992 ;
Considérant, par suite, que Mme et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Sur les autres conclusions de la requête ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant opposition à d'autres autorisations de travaux qui sont présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner Mme et Mlle X... à payer à la ville de NICE la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme et Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mme et Mlle X... verseront à la ville de NICE la somme globale de 6.000 F au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mlle X..., à la ville de NICE et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00326
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R112-1, R112-2, R123-22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;98ma00326 ?
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