Vu, 1° l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de REYNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé, par Me A..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 1997 sous le n° 97BX01305, par laquelle la commune de REYNES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°961102-961936 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 février 1996 par lequel le maire de REYNES a accordé à la Société Anonyme DISTRIPER un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial au lieudit "La Cabanasse" ;
2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif
3°/ de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2° l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Société Anonyme (S.A.) DISTRIPER, représentée par ses dirigeants en exercice, ayant son siège social ..., par Me A..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 juillet 1997 sous le n° 97BX01423, par laquelle la S.A. DISTRIPER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°961102-961936 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 février 1996 par lequel le maire de REYNES a accordé à la Société Anonyme DISTRIPER un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial au lieudit "La Cabanasse" ;
2°/ de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que les requêtes de la commune de REYNES et de la Société Anonyme (S.A.) DISTRIPER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 février 1996 par le maire de REYNES à la S.A. DISTRIPER a été présentée conjointement par l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALLESPIR, par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), par Mme X... et MM. Y..., B... et Z... ; que, selon l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALESPIR a pour objet "la défense et la préservation de l'environnement et du cadre de vie du Vallespir, en veillant au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en agissant en cas de besoin devant les juridictions compétentes." ; qu'il est constant que la commune de REYNES sur le territoire de laquelle devait s'implanter la construction litigieuse est située dans la vallée de VALLESPIR ; qu'il suit de là que ladite association justifiait, eu égard à son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire du 12 février 1996 alors même que le siège social de l'association se situe sur le territoire d'une commune voisine de la commune de REYNES ; que si la commune de REYNES et la S.A. DISTRIPER soutiennent que les membres de cette association seraient des commerçants et que l'association, sous couvert de la défense de l'environnement, aurait pour but la défense d'intérêts commerciaux, ces allégations, qui, au demeurant ne sont pas établies, sont sans incidence sur l'intérêt à agir de l'association qui est appréciée par le juge de l'excès de pouvoir au regard de l'objet statutaire de l'organisme ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle cette association n'aurait été constituée que dans le seul but de déposer un recours en annulation contre ledit permis de construire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir des autres demandeurs, la demande présentée devant le tribunal administratif était recevable ; que, dès lors, la commune de REYNES et la S.A. DISTRIPER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis l'intérêt à agir de l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALESPIR à l'encontre du permis de construire délivré le 12 février 1996 ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, : "Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat :
Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. DISTRIPER a saisi le maire de la commune de REYNES, d'une population inférieure à 40.000 habitants, d'une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment destiné à abriter un magasin de commerce de détail comportant une surface de vente s'établissant selon les services instructeurs à 981,30 m2 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que le projet comportait en sus une surface de 200 m2 dénommée "zone d'approche non affectée", dont il est constant qu'elle était séparée de la surface de vente que par une cloison légère ; qu'alors même que cette zone ne faisait pas l'objet d'une affectation particulière et ne comportait pas d'accès directs à la surface de vente, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'au vu de ces pièces, le maire de la commune ne pouvait que s'estimer saisi d'une demande de permis de construire pour la création d'une surface de vente excédant 1.000 m2 qui devait être soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commerciale ; qu'il est constant que le permis de construire litigieux a été délivré sans qu'ait été obtenue ladite autorisation ; que, ce faisant le maire de REYNES a méconnu les dispositions de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la commune de REYNES et la S.A. DISTRIPER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté susvisé accordant un permis de construire à la société DISTRIPER ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALLESPIR, par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), Mme X... et MM. Y..., B... et Z... et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de REYNES et à la S.A. DISTRIPER, les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement la commune de REYNES et la S.A. DISTRIPER à payer à l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALLESPIR, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.) à Mme X... et MM. Y..., B... et Z... la somme de 6.000 F sur le fondement desdistes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la commune de REYNES et de la S.A. DISTRIPER doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de REYNES et de la S.A. DISTRIPER sont rejetées.
Article 2 : La commune de REYNES et la S.A. DISTRIPER sont condamnées solidairement à payer à l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALLESPIR, la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), Mme X... et MM. Y..., B... et Z... la somme de 6.000 F (six mille francs) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par l'Association ENVALL ENVIRONNEMENT VALLESPIR, par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), Mme X... et MM. Y..., B... et Z... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de REYNES, la S.A. DISTRIPER, à l'ASSOCIATION ENVALL ENVIRONNEMENT VALLESPIR, à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (F.E.N.E.C.), à Mme X..., à MM. Y..., B... et Z..., au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES et au ministre de l'équipement des transports et du logement.