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05/04/2001 | FRANCE | N°97MA10860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 97MA10860


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. DEVIM et M. Jean-Louis Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n° 97BX00860, présentée pour la S.A. DEVIM, ayant son siège social Centre Commercial le Solis, avenue de la Mer à Lattes (34970) et M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats

DELMAS, RIGAUD, LEVY ;
La S.A. DEVIM et M. Y... demandent à la C...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. DEVIM et M. Jean-Louis Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 1997 sous le n° 97BX00860, présentée pour la S.A. DEVIM, ayant son siège social Centre Commercial le Solis, avenue de la Mer à Lattes (34970) et M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats DELMAS, RIGAUD, LEVY ;
La S.A. DEVIM et M. Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 912569-912665 du 21 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1991 par laquelle le maire de LATTES a refusé à la S.A. DEVIM un permis de construire pour la réalisation, dans la commune, de deux bâtiments à usage de bureaux et de services et d'autre part, à la condamnation de la commune, en réparation du préjudice résultant de ce refus, à verser à la S.A. DEVIM la somme de 3.365.331,16 F et à M. Y... une somme de 942.670,75 F augmentée de 20.000 F au titre des débours, l'ensemble avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la requête ;
2°/ d'annuler ledit arrêté municipal ;
3°/ de condamner la commune de LATTES à leur payer la somme de 9.000 F H.T. sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par les demandeurs de première instance et tiré du caractère suffisant de l'accès au terrain d'assiette du projet litigieux par le chemin vicinal (CV) n° 11 ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments au soutien dudit moyen, a suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, la S.A. DEVIM et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté municipal du 12 juillet 1991 :
En ce qui concerne l'existence d'un permis tacite :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme relatif à l'instruction de la demande de permis de construire : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée." ; qu'aux termes de l'article R.421-13 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R.421-9. Lorsque ces pièces sont produites, il est fait application de l'article R.421-12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier." ; que l'article R.421-14 de ce code dispose que : "Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivants le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et ... si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. DEVIM a fait régulièrement parvenir le 7 décembre 1990 sa demande de permis de construire à la mairie de LATTES ; que les services instructeurs lui ont adressé, le 12 décembre 1990, une lettre l'invitant à produire des pièces complémentaires à défaut desquelles il ne serait pas donné suite à sa demande ; que la S.A. DEVIM a déposé le 16 janvier 1991 les pièces ainsi réclamées ; qu'il est constant que la lettre prévue au titre de la procédure de l'article R.421-12 du code précité, applicable une fois le dossier complété, ne lui a pas été notifiée ; que la société pétitionnaire a alors adressé, le 19 mars 1991, au maire de LATTES une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, qui, compte tenu de ses termes et de sa forme, doit être regardée comme une mise en demeure au sens de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'absence de lettre notifiant au pétitionnaire le délai d'instruction prévu à l'article R.421-12 du code de l'urbanisme était de nature, une fois le dossier complété, à conférer à la S.A. DEVIM un permis tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la réquisition d'instruction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de LATTES, la S.A. DEVIM était titulaire d'un permis de construire tacite, à la date du 20 mai 1991 ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 juillet 1991 :
Considérant que, la S.A. DEVIM étant bénéficiaire au 20 mai 1991 d'un permis tacite, le refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de LATTES par l'arrêté contesté du 12 juillet 1991 doit s'analyser comme portant retrait dudit permis tacite ; qu'un permis tacite ne peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux que si ce permis est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser par l'arrêté contesté le permis de construire sollicité par la S.A. DEVIM, le maire de LATTES a estimé qu'en l'absence des accords des propriétaires des parcelles limitrophes pour la desserte du projet en litige, l'accès sur le CV n° 11 présentait des risques pour la sécurité des usagers de cette voie et celles des personnes utilisant cet accès et méconnaissait ainsi les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ... Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, faisant l'objet du permis litigieux, consistait dans la réalisation de deux bâtiments d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 3.328,90 m2 à usage de bureaux et de services ainsi que de 94 places de stationnement ; que si le projet prévoyait la réalisation de quatre accès dont trois donnant sur des fonds privés appartenant à des propriétaires riverains, il est constant que le pétitionnaire n'avait pas acquis desdits propriétaires riverains les terrains nécessaires à la réalisation de ces trois accès ou ne disposait pas d'un droit de passage sur ces fonds privés ; qu'ainsi, le projet contesté ne comportait effectivement qu'un seul accès par le CV n° 11 ; que la S.A. DEVIM et M. Y... soutiennent que l'accès par ce chemin vicinal était à lui seul suffisant pour assurer la desserte du projet et ne présentait pas de risques pour la sécurité des usagers ou pour celles des personnes utilisant ces accès ; qu'à l'appui de leur argumentation, les appelants font valoir, sans être contredits, que le CV n° 11 a une emprise de 12 mètres et que l'accès au terrain d'assiette est situé à 100 mètres d'un croisement ; que ces affirmations sont corroborées par les photographies produites par les intéressés en appel ; que si la commune soutient que le trafic automobile sur cette voie s'est intensifié ces dernières années en raison de l'implantation de surfaces commerciales à proximité, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'importance du projet contesté et des caractéristiques du CV n° 11, ladite voie communale ne permettait pas d'assurer à elle seule une desserte suffisante de la construction litigieuse dans des conditions de nature à préserver la sécurité des usagers de cette voie ; que, par suite, la S.A. DEVIM et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire tacite dont était bénéficiaire ladite société était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, toutefois, que la commune soutient qu'elle était fondée à procéder au retrait du permis de construire tacite dès lors que ce dernier aurait été obtenu par fraude par la société pétitionnaire qui avait présenté un projet prévoyant quatre accès alors que la société n'en disposait effectivement que d'un seul ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des courriers adressés par les services municipaux à la société pétitionnaire dans le cadre de l'instruction de la demande, dont une correspondance par laquelle la commune lui a réclamé l'accord des propriétaires voisins pour la réalisation des trois accès en cause, que la commune ne peut être regardée comme ayant été induite en erreur sur l'existence effective desdits accès mentionnés sur les plans annexés à la demande de permis de construire ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, pour justifier le retrait du permis tacite, que ce dernier aurait été délivré à la suite d'une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la S.A. DEVIM et M. Y... sont fondés à soutenir que l'arrêté municipal du 12 juillet 1991, et le retrait qu'il comporte du permis de construire tacite obtenu par la S.A. DEVIM sont illégaux ; que, dès lors, les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1991, ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que la S.A. DEVIM et M. Y... n'ont articulé aucun moyen en appel à l'encontre du jugement contesté en tant qu'il rejetait lesdites conclusions ; que, par suite, la commune de LATTES est fondée à soutenir que cette demande doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. DEVIM et M. Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans le présente instance, soient condamnés à payer à la commune de LATTES une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LATTES à verser d'une part à la S.A. DEVIM et d'autre part à M. Y... la somme de 3.000 F sur le fondement de ces dispositions ;
Sur les autres conclusions formulées par la commune de LATTES :
Considérant que la commune de LATTES a demandé à la Cour de condamner les appelants pour recours abusifs à telle peine que la Cour de céans jugera utile et à ce qu'elle lui donne acte des réserves qu'elle formule concernant le préjudice qui lui est occasionné par des débordements procéduraux manifestement abusifs ; que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation formulées par la S.A. DEVIM et M. Y... à l'encontre de l'arrêté susvisé du maire de LATTES du 12 juillet 1991.
Article 2 : L'arrêté en date du 12 juillet 1991 par lequel le maire de LATTES a refusé à la S.A. DEVIM un permis de construire pour la réalisation, dans la commune, de deux bâtiments à usage de bureaux et de services est annulé.
Article 3 : La commune de LATTES est condamné à payer d'une part à la S.A. DEVIM et d'autre part à M. Y... la somme de 3.000 F (trois mille francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formulées par la commune de LATTES sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DEVIM, à M. Y..., à la commune de LATTES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10860
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-12, R421-13, R421-14, R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;97ma10860 ?
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