La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2001 | FRANCE | N°00MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 05 avril 2001, 00MA01495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000 sous le n° 00MA01495, présentée pour la société ORION, dont le siège est Domaine de Bonne Source à Narbonne (11100), par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;
La société ORION demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95791-953012-953013 du 19 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, sur demande de la société LES SYLENES, annulé la décision en date du 9 janvier 1995 par laquelle la commission départementale d'équipement commercia

l de l'Aude a autorisé le transfert des activités de la société GEYNES MA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2000 sous le n° 00MA01495, présentée pour la société ORION, dont le siège est Domaine de Bonne Source à Narbonne (11100), par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN ;
La société ORION demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95791-953012-953013 du 19 mai 2000 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, sur demande de la société LES SYLENES, annulé la décision en date du 9 janvier 1995 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aude a autorisé le transfert des activités de la société GEYNES MATERIAUX ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la société LES SYLENES devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner la société LES SYLENES à lui verser une somme de 15.000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société LES SYLENES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : "Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des articles 29 et 29-1 ci-après. Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération : - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; - la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat. La commission prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article 32 de la même loi "La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation ... dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 ci-dessus" ; qu'aucune disposition de la loi n'exonère du respect des dispositions précitées les décisions prises sur les demandes de transfert d'activités, lesquelles doivent être regardées comme des demandes de création de surfaces commerciales assorties de l'engagement de mettre fin à l'utilisation commerciale de surfaces antérieurement exploitées ;
Considérant que par la décision en litige du 9 janvier 1995 la commission départementale d'équipement commercial de l'Aude a autorisé le "transfert (création) des activités de la S.A. Geynes Matériaux vers la ZAC Bonne Source à Narbonne pour une surface de vente de 8.500 m5 venant en extension d'un centre commercial existant", en se fondant sur le seul motif tiré de ce que "le projet peut être considéré comme un transfert avec diminution de la surface de vente" ; qu'à supposer que la société Geynes Matériaux ait pris l'engagement de fermer les deux établissements qu'elle exploitait à la date de la décision dans d'autres parties de la ville de Narbonne, et dont elle soutient qu'ils exerçaient la même activité que le magasin de commerce de détail de bricolage dont la création a été autorisée, la commission ne pouvait se dispenser d'examiner la demande présentée par la société Geynes Matériaux au regard des critères mentionnés par les dispositions précitées, notamment en ce qui concerne les effets potentiels de la création projetée sur l'appareil commercial de la zone de chalandise intéressée, et de motiver sa décision en référence à ces critères ; qu'en l'espèce la décision, qui n'est fondée sur aucun des critères mentionnés par la loi, est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aude en date du 9 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent les dispositions de l'ancien article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société LES SYLENES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à la société ORION au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef la société ORION à verser à la société LES SYLENES une somme de 5.000 Francs ;
Article 1er : La requête de la société ORION est rejetée.
Article 2 : La société ORION est condamnée à verser à la société LES SYLENES une somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ORION, à la société LES SYLENES, à la commune de Narbonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01495
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-05;00ma01495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award