Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999 sous le n° 99MA00961, présentée pour M Gilbert Y..., demeurant ..., La Chêneraie à GASSIN (83580) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 mars 1999 ;
2°/ d'annuler ce jugement ;
3°/ de limiter l'amende, si elle est maintenue, en proportion de ses responsabilités dans l'infraction reprochée, si elle existe ;
4°/ de lui accorder, s'il y a lieu, un délai de 6 mois pour l'enlèvement des installations existantes ;
5°/ de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement du 11 mars 1999 :
Considérant que M. Y... conteste la régularité du jugement du Tribunal administratif de Nice du 11 mars 1999, rendu à son encontre, en soutenant que le principe de la procédure contradictoire a été méconnu, dès lors que le mémoire du PREFET DU VAR enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 février 1999 et visé dans le jugement attaqué, ne lui est parvenu qu'après l'audience publique et qu'il n'a pas pu y répondre ;
Considérant que le mémoire dont s'agit est un mémoire en réplique du PREFET DU VAR au mémoire en réponse déposé par M. Y... ; qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport au déféré initial, le préfet se bornant à faire valoir que les arguments de M. Y... sont inopérants ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu et que le jugement du Tribunal administratif de Nice serait irrégulier ; qu'il n'est pas, non plus, fondé à soutenir que la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnue au motif qu'il n'aurait pas eu droit à un procès équitable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que M. Y... a été avisé le 26 novembre 1996 qu'il se trouvait en situation irrégulière, comme occupant partiellement sans droit ni titre le lieu dit plage de "La Bouillabaisse" à GASSIN, dès lors que la convention de la plage conclue entre l'Etat et la commune était expirée depuis le 30 octobre 1991 ; qu'il est constant que nonobstant cette mise en demeure il s'est maintenu sur place ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'il est occupant sans droit ni titre du domaine public ; que la circonstance qu'une autorisation d'occupation temporaire lui ait été accordée jusqu'en l'an 2000 est sans incidence sur la légalité des poursuites engagées, dès lors que cette autorisation vise un ponton en mer, et non les 98 m2 bâtis à usage de bar-restaurant-location de matériel de plage dont la démolition a été ordonnée par le tribunal administratif ; que la circonstance qu'il ait acquitté régulièrement postérieurement à 1991 la redevance demandée par la commune est en tout état de cause inopérante et ne saurait lui conférer un quelconque titre d'occupation ; qu'il en va de même de la "sécurité" de la plage qui ne lui a jamais été confiée ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de saisine du tribunal administratif par le PREFET DU VAR, aucun renouvellement de la concession par l'Etat de la plage de "La Bouillabaisse" à la commune de GASSIN n'est intervenu ; que, par ailleurs, ainsi que le rappelait la Direction Départementale de l'Equipement en août 1998, un tel renouvellement ne pouvait conduire à une sous-occupation qu'après appel d'offres ; que par suite, M. Y... n'a aucun droit acquis au renouvellement de l'autorisation dont il a pu bénéficier jusqu'en 1991 ;
Considérant que le fait de s'implanter sans autorisation sur le domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie ; qu'en vertu des dispositions du décret du 12 juin 1972 une telle contravention est passible d'une amende de 1.000 F à 2.000 F ; que M. Y... a été condamné à payer une amende de 2.000 F, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la poursuite de l'infraction depuis 1996 il n'y a pas lieu de réduire le montant de cette amende ;
Considérant que si M. Y... demande également de porter à 6 mois le délai imparti pour remettre les lieux en l'état, le délai dont s'agit n'apparaît pas manifestement insuffisant pour des bâtiments démontables ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour annule la condamnation aux frais de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à une amende de 2.000 F, lui a enjoint d'enlever ses installations dans le délai d'un mois et l'a condamné au versement de frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Une copie pour information sera adressée au PREFET DU VAR.