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03/04/2001 | FRANCE | N°99MA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 99MA00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 1999 sous le n° 99MA00798, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Place des écoles à Calas-Cabriès (13480) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 1999 qui a rejeté sa requête ;
2°/ de faire rétablir sa situation administrative à compter de la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emploi des ATSEM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux agents d'entret

ien ;
Vu le décret n° 92-350 du 28 août 1992 ;
Vu le code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 1999 sous le n° 99MA00798, présentée par Mme Fatima X..., demeurant Place des écoles à Calas-Cabriès (13480) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 1999 qui a rejeté sa requête ;
2°/ de faire rétablir sa situation administrative à compter de la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emploi des ATSEM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux agents d'entretien ;
Vu le décret n° 92-350 du 28 août 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par courrier du 17 octobre 1997, Mme X... a sollicité du maire de CABRIES, son intégration dans le cadre d'emploi des agents territoriaux des écoles maternelles (ATSEM) institué par le décret du 28 août 1992 ; qu'une réponse négative lui ayant été opposée le 30 juin 1998, elle a sollicité à titre principal du Tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette décision ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, Mme X... sollicite de la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 mai 1999 ainsi que le rétablissement de sa situation administrative à compter du 17 octobre 1997 ;
Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Marseille ait, à tort, fait état d'un recrutement de Mme X... sur un emploi d'agent de service avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 1986, alors qu'elle a été recrutée le 1er septembre 1989 dans le cadre d'emploi des agents d'entretien est sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92- 850 du 28 août 1992 : "Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : "Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaire dans le présent cadre d'emploi, les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emploi des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux en application des dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux susvisé" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que depuis le 1er octobre 1994, la requérante est affectée à l'entretien de "la maison pour tous" et non à une école maternelle ; que, par suite, si elle a pu remplir les fonctions visées à l'article 2 du décret susvisé, elle ne les remplissait plus à la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emploi des ATSEM ; qu'au surplus, il est constant que Mme X... a été intégrée dans le cadre d'emploi des agents d'entretien en application des dispositions de l'article 4 et non de celles de l'article 16-4° alinéa du décret du 6 mai 1988 modifié ; que par suite, le maire de CABRIES ne pouvait qu'opposer un refus à sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille ait rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au maire de CABRIES.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Décret du 09 janvier 1986
Décret du 06 mai 1988 art. 2, art. 16
Décret 92-92 du 28 août 1992 art. 2, art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/04/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00798
Numéro NOR : CETATEXT000007581090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;99ma00798 ?
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