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03/04/2001 | FRANCE | N°98MA02165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 98MA02165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1998 sous le n° 98MA02165, présentée pour Mlle Elisabeth DE Y..., demeurant ... à La Garde (83130), par Me X..., avocat ;
Mlle DE Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 21 octobre 1998 rendu dans l'instance n° 97-2466, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 juin 1997 n'accordant pas à la S.A.R.L. OTIA l'autorisation de la licencier au motif

qu'il n'était pas compétent pour le faire ;
2°/ de constater la val...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1998 sous le n° 98MA02165, présentée pour Mlle Elisabeth DE Y..., demeurant ... à La Garde (83130), par Me X..., avocat ;
Mlle DE Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 21 octobre 1998 rendu dans l'instance n° 97-2466, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 juin 1997 n'accordant pas à la S.A.R.L. OTIA l'autorisation de la licencier au motif qu'il n'était pas compétent pour le faire ;
2°/ de constater la validité des élections des délégués du personnel de l'entreprise OTIA du 28 décembre 1996 ; de reconnaître à ce titre à Mlle DE Y... le bénéfice du statut protecteur contre les licenciements ;
3°/ subsidiairement, de constater la participation active de Mlle DE Y... visant à la désignation des délégués du personnel au sein de la société OTIA et de lui reconnaître à ce titre le bénéfice du statut protecteur contre les licenciements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juin 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14 .... Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que tant en ce qui concerne la procédure suivie pour l'élection que le contenu du mandat, et notamment les missions et le crédit d'heures qui lui sont impartis, la désignation de Mlle DE Y... comme représentante du personnel suppléante au sein de la société OTIA, lors d'une réunion des salariés le 28 décembre 1996, effectuée d'ailleurs à titre provisoire en attendant la mise en place régulière des institutions représentatives légalement définies, ne pouvait être regardée comme lui conférant un mandat légal ou de même nature que les délégués du personnel prévus par la loi qui peuvent seuls bénéficier de la protection en cas de licenciement prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L.425-1 du code du travail ;

Considérant que si lesdites dispositions assurent la même protection au(x) salarié(s) demandeur(s) d'élections professionnelles, il ressort des pièces du dossier que des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société OTIA conformément aux dispositions du code du travail en juin 1997 à l'initiative de la direction de l'entreprise ; que Mlle DE Y... ne justifie ni avoir été seule salariée désignée par une organisation syndicale à cette fin ni avoir demandé en dehors de tout mandat syndical l'organisation desdites élections ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut se voir reconnaître la qualité de demandeur à une élection professionnelle et bénéficier à ce titre de la protection légale instituée par le code du travail, pendant la période du 28 décembre 1996 au 28 juin 1997 ;
Considérant, enfin, que ni la circonstance que l'inspecteur du travail n'ait pas contesté devant le juge de droit commun seul compétent et dans les formes et délais prévus par la loi l'élection des représentants du personnel qui s'est déroulée en décembre 1996 au sein de la société OTIA, ni celle que l'employeur ait cru devoir solliciter de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mlle DE Y... ne suffisent à conférer à celle-ci la qualité de déléguée du personnel légale ou conventionnelle et à lui permettre de bénéficier de la protection conférée à ceux-ci par la loi ; que dès lors l'inspecteur du travail était incompétent pour se prononcer sur la demande de la S.A.R.L. OTIA et a pu, au motif de cette incompétence, refuser d'accorder l'autorisation de licencier Mlle DE Y... sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs et la compétence du juge judiciaire pour contrôler les élections professionnelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 6 juin 1997 de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à la constatation de la validité des élections du 28 décembre 1996 :
Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi dans les formes et délais requis par le code du travail, de statuer sur la régularité des élections professionnelles ; que les conclusions de Mlle DE Y... tendant à ce que la Cour se prononce sur ce point sont irrecevables et portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle DE Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle DE Y..., à la S.A.R.L. OTIA et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02165
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL


Références :

Code du travail L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;98ma02165 ?
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