Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 octobre 1998 sous le n° 98MA01873, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 1998, présentés par M. Bruno X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1998, rendu dans l'instance n° 97-6326, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1997 par lequel le MINISTRE DE LA JUSTICE lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
2°/ d'annuler l'arrêté litigieux du 11 juillet 1997 ;
Vu 2°/ l'ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 décembre 1998 attribuant à la Cour administrative d'appel de Marseille, le jugement de la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1998, présentée par M. Bruno X... et tendant à la mise en oeuvre de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 1999 sous le n° 99MA00135, transmise par le Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... qui demande à la Cour de faire application de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux fins de déterminer si les allégations de l'administration pénitentiaire devant le conseil de discipline du 19 juin 1997 sont fondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 93-113 du 21 septembre 1993 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 99MA00135 :
Considérant que, par la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 99MA00135, M. X... demande à la Cour d'ordonner une enquête conformément aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable (devenu l'article R.623-1 du code de justice administrative) ; que si le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 septembre 1998, qui fait, par ailleurs, l'objet de la part de M. X..., d'une instance d'appel, enregistrée sous le n° 98MA01873, était joint à ladite requête, celle-ci ne comportait aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réformation dudit jugement ; qu'elle est en conséquence irrecevable ;
Considérant, cependant, que la demande d'enquête est recevable en tant qu'elle est liée à l'instance n° 98MA01873 par laquelle M. X... fait appel du jugement du 24 septembre 1998, auquel il fait grief de n'avoir pas fait droit à une telle demande formulée devant les premiers juges ;
Sur la régularité du jugement attaqué du 24 septembre 1998 :
Considérant que M. X... fait valoir qu'une enquête aurait dû être ordonnée par les premiers juges en application de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, afin de déterminer les circonstances de la délivrance d'un certificat médical dont il est allégué qu'il était de complaisance, ainsi qu'une vérification d'écritures en application de l'article R.180 du même code (devenus respectivement les articles R.623-1 et R.624-1 du code de justice administrative) ; que de telles mesures d'instruction constituent un pouvoir propre du juge, lequel n'est pas lié par la demande des parties ; qu'en l'espèce M. X... n'établit pas que le Tribunal administratif n'aurait pas été suffisamment informé par les éléments du dossier et qu'il n'aurait pu valablement statuer sur sa demande sans procéder auxdites mesures d'instruction complémentaires ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 24 septembre 1998 serait irrégulier pour avoir implicitement rejeté ses demandes tendant à l'application des articles dont s'agit ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des incidents ont opposé M. X..., surveillant à l'établissement pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier, à ses supérieurs hiérarchiques le 15 juillet 1996 et 14 novembre 1996 ; que saisi par l'administration, le conseil de discipline du corps des surveillants s'est réuni le 19 juin 1997 et a émis un avis favorable à la sanction de déplacement d'office de l'intéressé par 5 voix contre 2 et 1 abstention ; que, par l'arrêté litigieux du 11 juillet 1997, le MINISTRE DE LA JUSTICE a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de déplacement d'office au centre pénitentiaire de Marseille ; que cette décision est exclusivement motivée par les trois incidents du 15 juillet et 14 novembre 1996 dont le ministre a estimé qu'ils constituaient une violation de l'obligation de bon comportement et du devoir de réserve du fonctionnaire concerné ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1997, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que les faits relevés étaient matériellement établis, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que celle du déplacement d'office ne révélait aucune erreur manifeste d'appréciation et que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; qu'il a également écarté l'ensemble des moyens tirés par M. X... de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline comme irrecevables pour avoir été soulevés tardivement, et le moyen tiré des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé comme inopérant ;
Considérant, en premier lieu, que devant la Cour M. FROMENT persiste à faire valoir que la procédure suivie notamment devant le conseil de discipline du 19 juin 1997 était irrégulière tant en raison du vice de forme affectant selon lui sa convocation (sous forme de citation à comparaître et non par lettre recommandée avec accusé de réception), que de l'absence au dossier d'une prétendue pétition du personnel pénitentiaire de son établissement qui lui serait favorable, ou de l'insuffisante information du conseil de discipline sur la production par l'intéressé d'un certificat médical de complaisance faisant l'objet d'une instance devant le conseil de l'ordre des médecins ; que M. X... n'apporte toutefois aucun justificatif de nature à établir que les premiers juges auraient à tort écarté comme tardivement soulevé et donc irrecevable l'ensemble de ses moyens de légalité externe à l'encontre de l'arrêté du 11 juillet 1997 ; que s'il prétend avoir saisi dans les délais requis une juridiction administrative territorialement incompétente de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1997, il n'assortit ses allégations ni de justificatifs permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, ni d'un commencement de preuve tendant à établir qu'il aurait alors invoqué des moyens se rattachant à la cause juridique de la légalité externe ;
Considérant de même que le moyen soulevé devant la Cour tendant à l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté du 11 juillet 1997, qui se rattache à ladite cause juridique de légalité externe, est également irrecevable et doit être écarté ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes de M. X... tendant à ce que la Cour ordonne une enquête ou procéde à une quelconque mesure d'instruction sur ces différents points de procédure doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que la matérialité des faits reprochés à M. X... n'est pas sérieusement contestée ; qu'il doit être regardé comme établi qu'il a eu une attitude irrespectueuse envers son supérieur hiérarchique, qu'il s'est livré à des actions excédant ses compétences telles la signature et l'affichage dans le quartier des détenus de "notes de service" même si celles-ci reprenaient des dispositions réglementaires ; que M. X... n'établit pas avoir fait l'objet de la part du chef surveillant de provocation, ni n'avoir pas fait rentrer les détenus en cellules avant l'heure réglementaire ; que ce comportement est de nature à engendrer des perturbations dans le fonctionnement du service et à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de déplacement d'office qui lui a été infligée n'apparaît pas disproportionnée ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant que le litige relatif au prétendu certificat médical de complaisance produit par M. X... est étranger à la présente instance dans la mesure où ces faits n'ont pas été retenus pour motiver la sanction litigieuse ; qu'il s'ensuit que la demande d'enquête sur ce point doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1997 le déplaçant d'office au centre pénitentiaire de Marseille ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont jointes et rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.