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03/04/2001 | FRANCE | N°98MA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 98MA01293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1998 sous le n° 98MA01293, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., résidence Le Clos Sainte Bernadette 1A à Nice (06200), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998, rendu dans l'instance n° 93-4375, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a exclu à titre définitif du bénéfice du revenu

de remplacement ;
2°/ d'annuler ladite décision du 25 octobre 1993 ;
3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1998 sous le n° 98MA01293, présentée pour M. Alain Y..., demeurant ..., résidence Le Clos Sainte Bernadette 1A à Nice (06200), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998, rendu dans l'instance n° 93-4375, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a exclu à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°/ d'annuler ladite décision du 25 octobre 1993 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 3° -Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., associé de la SARL Monte Carlo Pressing, s'est rendu à de multiples reprises et donc de façon habituelle au sein de cette entreprise pour y effectuer des contrôles et surveiller le travail de la gérante à la suite d'un litige entre associés ; que même s'il établit qu'il n'était ni gérant statutaire ni associé majoritaire de ladite SARL et qu'il n'a pas participé directement à l'activité commerciale qui en est l'objet social, notamment en étant en relation avec la clientèle, M. Y... doit être regardé comme s'étant comporté comme un représentant non statutaire de la SARL et ayant ainsi exercé au sein de cette société une activité professionnelle et donc comme ayant occupé un emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail, dont il est constant qu'il ne l'a pas déclaré aux services de l'administration du travail ; que l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même qu'elle n'aurait entraîné le versement d'aucune rémunération et que M. Y... ne lui consacrerait pas la totalité ni même la majorité de son temps est de nature à justifier légalement l'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que M. Y... n'a pas fait de déclaration inexactes quant à la détention de parts de la SARL Monte Carlo Pressing, qui n'est pas au nombre des rubriques figurant sur le formulaire de demande d'allocation chômage, et son absence de mandat statutaire au sein de ladite société ; qu'il justifie également s'être livré à des démarches positives en vue de retrouver un emploi ; que ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision litigieuse du 21 juin 1993 par lequel le directeur du travail l'a exclu à titre définitif du revenu de remplacement dans la mesure où l'absence "d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi" n'est pas au nombre des motifs de la décision litigieuse, ce qui rend le moyen correspondant inopérant ; qu'en outre, l'inexactitude alléguée de ces déclarations et l'absence de disponibilité immédiate de l'intéressé constituent des motifs surabondants de la décision litigieuse dont l'exercice d'un emploi non déclaré constitue la motivation déterminante ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le juge pénal ait relaxé M. Y... des poursuites de fausses déclarations engagées à son encontre par l'administration du travail n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé soit exclu du revenu de remplacement à raison des faits concernés dans la mesure où les éléments fournis au juge pénal peuvent être différents de ceux retenus par l'administration ; que le jugement de relaxe ne constate pas l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. Y... ; que l'administration n'est, dès lors, pas liée par la qualification juridique qu'il leur a donnée ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse du 21 juin 1993 ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1993 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement par l'Etat de ses frais d'instance ; que ces conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761!1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01293
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R351-28, L351-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;98ma01293 ?
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