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03/04/2001 | FRANCE | N°98MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 98MA01212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1998 sous le n° 98MA01212, présentée par M. Alain X..., demeurant ALa Baume à Cendras (30480) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 1998 rejetant sa requête tendant à la prise en charge de l'arrêt de travail du 26 août 1995 au 25 octobre 1995 au titre de l'accident de service du 22 décembre 1989, subsidiairement à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;
2°/ d'annuler la décision du CENTRE

HOSPITALIER D'ALES du 15 mars 1996 refusant la prise en charge de ses arr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 1998 sous le n° 98MA01212, présentée par M. Alain X..., demeurant ALa Baume à Cendras (30480) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 1998 rejetant sa requête tendant à la prise en charge de l'arrêt de travail du 26 août 1995 au 25 octobre 1995 au titre de l'accident de service du 22 décembre 1989, subsidiairement à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;
2°/ d'annuler la décision du CENTRE HOSPITALIER D'ALES du 15 mars 1996 refusant la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 26 août 1995 au titre de l'accident de travail du 22 décembre 1989, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 juin 1996 sollicitant le réexamen de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., agent du CENTRE HOSPITALIER D'ALES, a été victime le 22 décembre 1989 d'un accident de service, à la suite d'une chute dans les escaliers ; que le 27 mai 1991, il a été opéré d'une hernie discale L.4-L.5 gauche, considérée comme une conséquence de l'accident de 1989 ; que le 16 novembre 1994 son état s'est à nouveau aggravé et qu'une hernie discale sous L.4-S.1 droite a été diagnostiquée, que l'imputabilité de cette affection à l'accident de service du 22 décembre 1989 a été reconnue par la commission de réforme du 31 mars 1995 ;
Considérant qu'à la suite de l'expertise réalisée le 25 octobre 1995, le CENTRE HOSPITALIER D'ALES notifiait à M. X..., le 15 mai 1996, la décision suivante : ALa prolongation de l'arrêt de travail à compter du 26 août 1995 et les 12 A.M.K.6 prescrits le 25 septembre 1995 ne sont pas justifiés au titre de l'accident de travail du 22 décembre 1989, guérison de la rechute le 25 octobre 1995. ; que, saisi d'un recours par lettre du 10 juin 1996 de M. X... tendant à ce que sa situation soit réexaminée, l'administration a rejeté implicitement cette demande ; que le 25 octobre 1996, M. X... a formé un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux décisions du CENTRE HOSPITALIER D'ALES qui ne comportaient aucune indication des délais et voies de recours, et d'autre part, à ce que la date de consolidation de ses blessures soit fixée au 22 mai 1996, date indiquée par une attestation établie par son médecin traitant ; qu'enfin, à défaut, il sollicitait une expertise pour déterminer la date de consolidation de ses blessures ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montpellier n'a pris en compte, pour rejeter la demande de M. X..., que les avis des experts désignés par le centre hospitalier ; que toutefois, M. X... a produit, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour, des rapports circonstanciés de médecins également spécialisés en rhumatologie qui indiquent que les conséquences de l'accident de travail du 22 décembre 1989 et de son aggravation apparue le 16 novembre 1994 n'étaient pas consolidées au 25 août 1995 ; que par suite, le Tribunal administratif ne pouvait rejeter la demande de M. X... sans ordonner une expertise ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise médicale, afin de déterminer si les troubles et les pathologies, dont a été atteint M. X... depuis le 25 août 1995 jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle le 21 août 1996, sont imputables à l'accident de service survenu en 1989 ;
Article 1 : Avant de statuer sur le bien-fondé de la demande de M. X..., il sera procédé à une expertise contradictoire. L'expert, désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Marseille, aura pour mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de M. X...,
- examiner M. X...,
- dire si, à son avis, les troubles et pathologies dont M. X... est demeuré atteint à compter du 25 août 1995 jusqu'à la reprise du travail le 21 août 1996, sont imputables à l'accident de service du 22 décembre 1989,
- dire si l'état de santé de M. X... peut être considéré comme stabilisé et à quelle date et s'il reste affecté et dans quelles proportions, d'une incapacité permanente.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au CENTRE HOSPITALIER D'ALES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01212
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;98ma01212 ?
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