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03/04/2001 | FRANCE | N°98MA00803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 98MA00803


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00803 et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 novembre 1998, présentés pour M. Jean-Pierre DOLLA, demeurant 101 bis, avenue Isola Bella à Cannes (06400) et la S.A.R.L. SOLEIL dont le siège social est 96, rue d'Antibes à Cannes (06400), par Me CHOUCROY, avocat ;
M. DOLLA et la S.A.R.L. SOLEIL demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, rendu dans l'instance n° 93-3305 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. DOLL

A, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1998 sous le n° 98MA00803 et le mémoire ampliatif, enregistré le 30 novembre 1998, présentés pour M. Jean-Pierre DOLLA, demeurant 101 bis, avenue Isola Bella à Cannes (06400) et la S.A.R.L. SOLEIL dont le siège social est 96, rue d'Antibes à Cannes (06400), par Me CHOUCROY, avocat ;
M. DOLLA et la S.A.R.L. SOLEIL demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, rendu dans l'instance n° 93-3305 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. DOLLA, tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1993 rejetant la demande de la société SOLEIL tendant à la conclusion d'une convention de préretraite progressive en faveur de M. DOLLA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la S.A.R.L. SOLEIL n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement attaqué du 3 mars 1998 ; qu'elle n'a ni qualité, ni intérêt pour faire appel dudit jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête d'appel susvisée sont irrecevables en tant qu'elles émanent de la S.A.R.L. SOLEIL ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne les dispositions applicables du code du travail et statue sur l'ensemble des moyens présentés par M. DOLLA devant le Tribunal administratif ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui n'est d'ailleurs pas repris, ni précisé dans le mémoire ampliatif de l'appelant, manque en fait ; que les premiers juges n'ont dénaturé aucune pièce du dossier ; que par suite M. DOLLA n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.322-4 du code du travail : "Peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ... les organisations syndicales ou avec les entreprises : ... 3°/ des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive ..." ;
Considérant que, par décision du 8 juillet 1993, le directeur départemental du travail des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de convention de préretraite progressive présentée par la S.A.R.L. SOLEIL pour son unique salarié M. DOLLA, directeur commercial, volontaire pour adhérer à ladite convention ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le directeur départemental du travail signataire de la décision litigieuse bénéficiait de la part du préfet du département, compétent pour conclure ou refuser les conventions dont s'agit, d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émanerait d'une autorité incompétente manque donc en fait ;
Considérant, en second lieu, que si l'avenant à son contrat de travail accepté par M. DOLLA le 2 février 1994 mentionne l'horaire mensuel de travail (84 heures 1/2), les jours et heures d'exercice (mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30), les fonctions du salarié (directeur d'agence niveau X coefficient 600) et le salaire mensuel (20.000 F) et, est ainsi conforme aux dispositions susmentionnées du code du travail, cette circonstance ne saurait priver l'administration de la possibilité de contrôler le caractère effectif de la transformation du poste de travail à temps plein en poste à temps partiel ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant que les dispositions susmentionnées du code du travail impliquaient nécessairement que, pour bénéficier des allocations de préretraite progressive le salarié concerné devait, préalablement à la convention, exercer un emploi à temps plein et que l'administration pouvait contrôler la réalité de ce temps plein ;

Considérant que même si les fonctions de M. DOLLA ne l'assujettissaient pas à des horaires effectifs de présence au siège de l'agence de la S.A.R.L. SOLEIL, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il ait exercé au sein de cette société dont il était l'unique salarié un travail à temps plein ; qu'au contraire, l'avenant à son contrat de travail avait pour objet selon les dires mêmes du requérant de régulariser une situation de fait existant depuis février 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOLLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse du 8 juillet 1993 ne révélait ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation et qu'il a rejeté les conclusions de M. DOLLA tendant à son annulation ;
Article 1er : La requête de M. DOLLA et de la S.A.R.L. SOLEIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DOLLA, à la S.A.R.L. SOLEIL et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00803
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L322-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;98ma00803 ?
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