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03/04/2001 | FRANCE | N°98MA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 98MA00479


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00479, présentée pour LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est situé ..., par le cabinet GIDE LOYRETTE NOUET, avocats ;
La fédération demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 6 janvier 1998, pris dans l'instance n° 96-1646, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de CAP D'AIL à lui verser la somme de 428.637, 27 F en contrepartie de la mise à la di

sposition de la commune d'un animateur pendant le quatrième trimestre ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00479, présentée pour LA FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est situé ..., par le cabinet GIDE LOYRETTE NOUET, avocats ;
La fédération demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 6 janvier 1998, pris dans l'instance n° 96-1646, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de CAP D'AIL à lui verser la somme de 428.637, 27 F en contrepartie de la mise à la disposition de la commune d'un animateur pendant le quatrième trimestre de l'année 1995 et l'année 1996 ainsi que 25.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°/ de condamner la commune de CAP D'AIL à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 ;
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de CAP D'AIL ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction alors en vigueur : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 14 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de CAP D'AIL a autorisé le maire à signer la convention ayant pour objet la mise à disposition d'un agent auprès de la fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat le 16 septembre 1993, date à laquelle le maire de la commune de CAP D'AIL a signé la convention ; que le défaut de transmission de cette délibération a entraîné l'illégalité de ladite convention ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée par la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR qui est uniquement fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune de CAP D'AIL, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de CAP D'AIL soit condamnée à verser à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la fédération à verser à la commune la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES- COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CAP D'AIL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DE JEUNESSE ET DE CULTURE DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à la commune de CAP D'AIL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00479
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 02 mars 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;98ma00479 ?
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