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03/04/2001 | FRANCE | N°00MA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 03 avril 2001, 00MA00996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le n° 00MA00996, présentée pour la SOCIETE ORACLE FRANCE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Maître X..., avocat au barreau de Paris ;
La société demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution du marché passé le 18 juillet 1998 avec la commune de Marseille et rejeté sa demande tendant à l'applica

tion de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000, sous le n° 00MA00996, présentée pour la SOCIETE ORACLE FRANCE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Maître X..., avocat au barreau de Paris ;
La société demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution du marché passé le 18 juillet 1998 avec la commune de Marseille et rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ la condamnation de l'Etat à lui verser 3.000 F au titre dudit article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, à supposer que la délégation de signature consentie par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE au secrétaire général adjoint de la préfecture par un arrêté du 17 septembre 1999 n'autorisât pas le secrétaire général adjoint à introduire un déféré devant le tribunal administratif, le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en reprenant en cours d'instance les conclusions et moyens du déféré, l'a régularisé, et ce alors même que son mémoire n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORACLE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a accueilli le déféré dont s'agit ;
Considérant que la société ne critique pas le moyen retenu par le tribunal administratif pour ordonner le sursis à exécution du marché qu'elle a signé le 18 juillet 1998 avec la commune de Marseille ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné ledit sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la SOCIETE ORACLE FRANCE étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ORACLE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ORACLE FRANCE, à la commune de Marseille, au PREFET DES BOUCHES DU RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00996
Date de la décision : 03/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-04-03;00ma00996 ?
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