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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00889

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00889, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant Domaine de La Garde à Saint Blaise (06670) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT BLAISE a décidé d'appliquer les règles générales d'urbanisme sur la partie du territoire de

la commune correspondant aux zonages annulés par le juge administratif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00889, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant Domaine de La Garde à Saint Blaise (06670) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT BLAISE a décidé d'appliquer les règles générales d'urbanisme sur la partie du territoire de la commune correspondant aux zonages annulés par le juge administratif, en deuxième lieu à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1994 par lequel le maire de la commune a prorogé le permis de construire délivré le 4 mars 1992 à la commune, en troisième lieu à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1995 par lequel le maire de la commune a transféré ce permis de construire à la société SPADA, en quatrième lieu à ce que le tribunal constate la caducité du permis de construire délivré le 20 mai 1992 à la commune ;
2°/ d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement serait entaché d'un vice de forme n'est pas assorti de précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la délibération du 12 octobre 1995 :
Considérant que, par un jugement en date du 15 avril 1993, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 1995, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan prévoyait une zone NB sur neuf secteurs autres que le lieu-dit "Le Gipe" sur le territoire de la commune de SAINT BLAISE ; que par la délibération du 12 octobre 1995 le conseil municipal a décidé d'appliquer aux zones NB, autres que celle située au lieu-dit "Le Gipe", le règlement national d'urbanisme ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols prévoyant l'instauration de zones NB sont de celle qui, aux termes des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme doivent nécessairement figurer dans tous les plans d'occupation des sols ; que l'annulation de ces dispositions, par le Tribunal administratif de Nice antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, a pour effet de rendre applicables les dispositions du règlement national d'urbanisme ;
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que la délibération du 12 octobre 1995 ne serait pas exécutoire est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 octobre 1995 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que devant la Cour Mme CLASS conclut à l'annulation de la délibération du 1er juin 1996 par laquelle le conseil municipal de SAINT BLAISE a décidé d'acquérir des terrains à la société SPADA et, dans le dernier état de ses conclusions, doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1995 par lequel le maire de SAINT BLAISE a transféré à la société SPADA le permis de construire délivré à la commune le 20 mai 1992, prorogé le 5 mai 1994 ;
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 1er juin 1996 qui sont nouvelles en appel sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 mai 1995 ayant été retirée le 29 juin 1995, la demande de Mme X... est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes ;
Sur les conclusions de la commune de SAINT BLAISE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la commune de SAINT BLAISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1995 par lequel le maire de SAINT BLAISE a transféré à la société SPADA le permis de construire délivré à la commune le 20 mai 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT BLAISE tendant à la condamnation de Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de SAINT BLAISE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123-1, R123-21, L125-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00889
Numéro NOR : CETATEXT000007578651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00889 ?
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