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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 20 avril et 14 octobre 1998 sous le n° 98MA00608, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé ..., par Me X... LE PRADO, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle le condamne à verser à M. Thierry Y... la somme de 5.000 F au titr

e de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 20 avril et 14 octobre 1998 sous le n° 98MA00608, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé ..., par Me X... LE PRADO, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER D'HYERES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 29 mars 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle le condamne à verser à M. Thierry Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'HYERES au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 ;
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a d'une part, ordonné l'expertise médicale demandée par M. Y... au contradictoire du CENTRE HOSPITALIER d'HYERES en vue notamment de déterminer la responsabilité de ce centre hospitalier dans les dommages dont il était atteint, d'autre part, donné acte du désistement des conclusions de la demande tendant au paiement d'une provision et enfin a condamné le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES à verser au requérant la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle prononce cette condamnation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que le magistrat délégué statuant en référé ayant fait droit à la demande de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES devait être regardé, dans ladite instance, comme étant la partie perdante au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors même qu'il ne s'est pas opposé à l'expertise demandée ; que la circonstance que M. Y... se soit désisté de ses conclusions tendant au versement d'une provision est sans incidence sur cette qualité ; que, dès lors, le magistrat délégué statuant en référé n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit en condamnant le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, par suite, que le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES soit condamné à une amende pour recours abusif sont irrecevables ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER d'HYERES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER d'HYERES versera à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER d'HYERES, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00608
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00608 ?
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