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22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00475, présentée pour :
1 - Le syndicat des copropriétaires LE BEL AIR, représenté par son Syndic, le cabinet TORDO-SILVERI dont le siège est situé ... (06045 - Cedex 1), 2 - M. Jean B..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 3 - M. William A..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 4 - M. Roger D..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 5 - M. André C..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 6 - M. CASSAM Z..., demeurant Le ... de Croix à N

ice (06100), 7 - Mme Y..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 1998 sous le n° 98MA00475, présentée pour :
1 - Le syndicat des copropriétaires LE BEL AIR, représenté par son Syndic, le cabinet TORDO-SILVERI dont le siège est situé ... (06045 - Cedex 1), 2 - M. Jean B..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 3 - M. William A..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 4 - M. Roger D..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 5 - M. André C..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 6 - M. CASSAM Z..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100), 7 - Mme Y..., demeurant Le ... de Croix à Nice (06100),
par Me Olivier E..., avocat ;
Le syndicat des copropriétaires LE BEL AIR et autres demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1995 par lequel le maire de NICE a prorogé la validité du permis de construire délivré le 26 novembre 1993 à la S.N.C. CAP DE CROIX ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la S.N.C. CAP DE CROIX ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 1995 par lequel le maire de NICE a prorogé la validité du permis de construire délivré à la S.N.C. CAP DE CROIX le 26 novembre 1993 a été affiché en mairie du 3 novembre 1995 au 8 janvier 1996 ; que l'affichage sur le terrain du permis de construire du 26 novembre 1993, dont il n'est pas allégué qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, a été complété par la mention Aprorogation du 2 novembre 1995 visible de la voie publique, à partir du 12 novembre 1995 ; que ces mesures de publicité sont suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de l'arrêté du 2 novembre 1995 portant prorogation du permis de construire du 26 novembre 1993 ; que, dès lors, la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 28 novembre 1996 était tardive ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par les défendeurs, la demande du syndicat des copropriétaires LE BEL AIR et autres devant le tribunal administratif était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires LE BEL AIR et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative, de condamner chacun des requérants à payer d'une part, la somme de 850 F à la S.N.C. CAP DE CROIX et d'autre part, la somme 800 F à la ville de NICE. au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête du syndicat des copropriétaires LE BEL AIR et autres est rejetée.
Article 2 : Chacun des requérants versera, d'une part, la somme de 850 F (huit cent cinquante francs) à la S.N.C. CAP DE CROIX et, d'autre part, la somme 800 F (huit cent francs) à la ville de NICE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires LE BEL AIR, à M. B..., à M. A..., à M. D..., à M. C..., à M. CASSAM Z..., à Mme Y..., à la S.N.C. CAP DE CROIX, à la ville de NICE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00475
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1, L761
Code de l'urbanisme A421-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00475 ?
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