La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°98MA00377;98MA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 98MA00377 et 98MA00399


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 1998 sous le n° 98MA00377, présentée par l'association PROMOUVOIR, représentée par son président, ayant son siège ... (84201) ;
L'association PROMOUVOIR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1587 du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de VAISON-LA-ROMAINE a rejeté la demande de l'intéressé tendan

t à ce que soit pris "un arrêté municipal interdisant l'affichage de mess...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mars 1998 sous le n° 98MA00377, présentée par l'association PROMOUVOIR, représentée par son président, ayant son siège ... (84201) ;
L'association PROMOUVOIR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1587 du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de VAISON-LA-ROMAINE a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que soit pris "un arrêté municipal interdisant l'affichage de messages à caractère pornographique" ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 mars 1998 sous le n° 98MA00399, présentée par M. Jean Louis Z... demeurant ... ;
M. Jean Louis Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-1587 du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 1996 par laquelle le maire de la commune de VAISON-LA-ROMAINE a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris "un arrêté municipal interdisant l'affichage de messages à caractère pornographique" ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de lui allouer la somme qu'il réclamait en première instance sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de VAISON-LA-ROMAINE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Z... et de l'association PROMOUVOIR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande d'annulation, M. Z... s'est borné à affirmer que le maire de VAISON-LA-ROMAINE aurait, par la décision attaquée, refusé "par principe" d'exercer ses pouvoirs de police ; que ce moyen étant ainsi énoncé, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'une insuffisante motivation, le rejeter en considérant qu'il était invoqué à tort ; que, par suite, M. Z... et l'association PROMOUVOIR ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif irrégulier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du jugement que, pour apprécier la légalité de la décision en litige, les premiers juges se seraient fondés sur des motifs invoqués en cours d'instance par la commune et non sur les motifs ressortant de la décision contestée ; que, par suite, M. Z... et l'association PROMOUVOIR ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de VAISON-LA-ROMAINE en informant l'intéressé par la décision attaquée, intervenue en réponse à une correspondance que lui avait adressée M. Z..., qu'il lui était loisible de saisir le juge pénal pour une éventuelle infraction aux dispositions de l'article 222-24 du code pénal, ait, ce faisant, eu égard à la teneur de la correspondance de M. Z... et aux éléments de faits et de droits portés à la connaissance du maire par l'intéressé, refusé "par principe" d'exercer ses pouvoirs de police ou renvoyé à une autre autorité le soin de prendre une décision ; que, par suite, M. Z... et l'association PROMOUVOIR ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une incompétence négative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" ait été susceptible de provoquer dans la commune de VAISON-LA-ROMAINE des troubles matériels sérieux ; qu'il en est de même de l'affichage sauvage de messages à caractère pornographique dont l'existence n'est au demeurant pas établie par les appelants ; que l'existence de circonstances locales particulières qui justifieraient une interdiction de tout affichage publicitaire en leur faveur n'est ni établie ni même alléguée ; qu'ainsi, le maire de VAISON-LA-ROMAINE a pu refuser de prendre des mesures tendant à l'interdiction des affichages en cause sans méconnaître ses obligations légales telles qu'elles résultent des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, M. Z... et l'association PROMOUVOIR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, a procédé au contrôle de l'appréciation portée par le maire, a considéré que cette décision n'était pas pour ce motif entachée d'excès de pouvoir

Considérant, en troisième lieu, que si M. Z... et l'association PROMOUVOIR soutiennent que le maire n'aurait pas procédé à un examen réel et complet des données de l'espèce, ils n'ont apporté au dossier aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations ;
Considérant, enfin, que M. Z... et l'association PROMOUVOIR soutiennent que le maire de VAISON-LA-ROMAINE était tenu d'exercer les pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 24 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes qui dispose : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, ... ..., le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux." ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi que les affichages payants incriminés contrevenaient aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 précitée dont l'objet est selon les dispositions de son article 2 d'assurer la protection du cadre de vie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de VAISON-LA-ROMAINE, que M. Z... et l'association PROMOUVOIR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Z... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... et à l'association PROMOUVOIR les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Z... et l'association PROMOUVOIR à payer à la commune de VAISON-LA-ROMAINE les sommes qu'elle réclame sur le fondement des dispositions susvisées ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de l'association PROMOUVOIR sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VAISON-LA- ROMAINE formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à l'association PROMOUVOIR, à la commune de VAISON-LA-ROMAINE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00377;98MA00399
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2212-1, L2212-2
Code pénal 222-24
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;98ma00377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award