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22/03/2001 | FRANCE | N°00MA01285;00MA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 mars 2001, 00MA01285 et 00MA01369


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 16 juin et 10 août 2000 sous le n° 00MA01285, présentés pour la société anonyme FORUM KINEPOLIS, dont le siège social est situé ..., par Me Fernand X..., avocat ;
La société anonyme FORUM KINEPOLIS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution, d'une part, de la décision du 8 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équi

pements cinématographiques du Gard l'a autorisée à réaliser un complexe ciném...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 16 juin et 10 août 2000 sous le n° 00MA01285, présentés pour la société anonyme FORUM KINEPOLIS, dont le siège social est situé ..., par Me Fernand X..., avocat ;
La société anonyme FORUM KINEPOLIS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution, d'une part, de la décision du 8 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipements cinématographiques du Gard l'a autorisée à réaliser un complexe cinématographique à la ZAC des Abeilles et, d'autre part, du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de NIMES le 14 octobre 1999 pour la réalisation de ce complexe ;
2°/ de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdites décisions ;
3°/ de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la SA FORUM KINEPOLIS ;
- les observations de la Me Y... de la SCP Y... - GRAS - CRETIN pour la SARL LA CITE DU SPECTACLE, l'ASSOCIATION LES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NIMES, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE NIMES ET DE SON AGGLOMERATION et M. A... ;
- les observations de Me Z... de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, Z... pour la commune de NIMES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes présentées par la Société FORUM KINEPOLIS et la ville de NIMES tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution, d'une part, de la décision du 8 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipements cinématographiques du Gard a autorisé la Société FORUM KINEPOLIS à réaliser un complexe cinématographique à la ZAC des Abeilles à Nîmes et, d'autre part, du permis de construire délivré à cette société par le maire de NIMES le 14 octobre 1999 pour la réalisation de ce complexe présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
En ce qui concerne la décision de la commission des équipements cinématographiques du Gard :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Société FORUM KINEPOLIS ;
Considérant que la ville de NIMES est sans intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution de la décision du 8 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipements cinématographiques du Gard a autorisé la société FORUM KINEPOLIS à réaliser un complexe cinématographique à la ZAC des Abeilles ; que, par suite, les conclusions de la ville de NIMES dirigées contre le jugement en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution de ladite décision ne sont pas recevables ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent la société LA CITE DU SPECTACLE et autres et qui résulterait pour eux de l'exécution de la décision du 8 février 1999 par laquelle la commission départementale des équipements cinématographiques du Gard a autorisé la société FORUM KINEPOLIS à créer un complexe cinématographique à la ZAC des Abeilles à Nîmes ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, dès lors, la société FORUM KINEPOLIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de cette décision ;
En ce qui concerne le permis de construire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société FORUM KINEPOLIS et la ville de NIMES ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société FORUM KINEPOLIS aurait poursuivi les travaux de construction du complexe cinématographique entre la date de notification du jugement attaqué et la date à laquelle le maire de NIMES lui a délivré un nouveau permis de construire ; que, par suite, les conclusions de la société LA CITE DU SPECTACLE et autres tendant à ce que la Cour prononce le désistement de la requête ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'en accordant par un arrêté du 4 juillet 2000, modifié le 5 juillet 2000, soit postérieurement à l'introduction des requêtes, un nouveau permis de construire sur le même terrain à la société requérante, le maire de NIMES a implicitement mais nécessairement rapporté le permis de construire accordé le 14 octobre 1999 ; que, dès lors la requête de la société FORUM KINEPOLIS est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société LA CITE DU SPECTACLE et autres à payer à la société FORUM KINEPOLIS et à la ville de NIMES les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société FORUM KINEPOLIS et la ville de NIMES qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la société LA CITE DU SPECTACLE et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2000 est annulé en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution de la décision du 8 février 1999 par laquelle la commission départementale d'équipements cinématographiques du Gard a autorisé la société FORUM KINEPOLIS à réaliser un complexe cinématographique à la ZAC des Abeilles à Nîmes.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société FORUM KINEPOLIS et de la ville de NIMES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 juin 2000 en tant qu'il a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le maire de NIMES a accordé à la société FORUM KINEPOLIS un permis de construire.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société FORUM KINEPOLIS, à la ville de NIMES, à la société LA CITE DU SPECTACLE, à l'ASSOCIATION LES COMMERCANTS ET ARTISANS DE NIMES, à M. A..., à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE NIMES, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01285;00MA01369
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-22;00ma01285 ?
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