Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02338, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ;
Mme BLANC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Montpellier, lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi et l'informant de l'émission, à son encontre, d'un titre de perception correspondant à des allocations antérieurement perçues ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, ainsi que l'a retenu le premier juge, et eu égard notamment à la modicité des sommes en cause, le préjudice financier qui résulterait pour Mme Josette BLANC de l'exécution de la décision du 8 octobre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ; que, par suite, Mme BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Josette BLANC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BLANC et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.