La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°99MA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA02338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02338, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ;
Mme BLANC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Montpellier, lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi et l'informant de l'émission, à son encontre, d'un tit

re de perception correspondant à des allocations antérieurement perçues ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02338, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ;
Mme BLANC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Montpellier, lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi et l'informant de l'émission, à son encontre, d'un titre de perception correspondant à des allocations antérieurement perçues ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, ainsi que l'a retenu le premier juge, et eu égard notamment à la modicité des sommes en cause, le préjudice financier qui résulterait pour Mme Josette BLANC de l'exécution de la décision du 8 octobre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité pour perte d'emploi ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ; que, par suite, Mme BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Josette BLANC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BLANC et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02338
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma02338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award