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20/03/2001 | FRANCE | N°99MA00863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA00863


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1998 sous le n° 99MA00863, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1999, annulant l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 8 décembre 1997 prononçant la révocation de M. Jean-Paul X... ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;r> Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1998 sous le n° 99MA00863, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1999, annulant l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 8 décembre 1997 prononçant la révocation de M. Jean-Paul X... ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 8 décembre 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé la révocation de M. X... et a ordonné sa réintégration dans le corps des gardiens de la paix ;
Considérant que l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dispose : "ALe fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration." ; qu'il est constant que M. X..., appelé à comparaître devant le conseil de discipline des gradés et gardiens de la paix de la région Languedoc-Roussillon, le 8 octobre 1997, avait souhaité que son épouse soit entendue comme témoin ; que le président du conseil de discipline avait noté ce point qui figure au procès-verbal de la séance ; que, cependant, il n'est pas contesté que ledit conseil de discipline a omis d'entendre le témoin cité par M. X... ; que, par suite, nonobstant l'absence de tout élément intentionnel, la procédure devant le conseil de discipline du 8 octobre 1997 a été viciée ; que la décision litigieuse est de ce chef entachée de vice de forme ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 décembre 1997 prononçant la révocation de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00863
Numéro NOR : CETATEXT000007578648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma00863 ?
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