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20/03/2001 | FRANCE | N°99MA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 avril 1999 sous le n° 99MA00690, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4852 en date du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la condamnation de l' ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à lui verser les indemnités forfaitaires mensuelles qu'elle estime lui être dues pour la période du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987 pour un montant de 69.100 F

majoré des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 avril 1999 sous le n° 99MA00690, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4852 en date du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la condamnation de l' ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à lui verser les indemnités forfaitaires mensuelles qu'elle estime lui être dues pour la période du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987 pour un montant de 69.100 F majoré des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
2°/ de condamner l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à lui verser la somme réclamée, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter du 16 février 1999 ;
3°/ de condamner l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à lui verser les intérêts compensatoires sur la somme réclamée à compter du 10 juillet 1997 ou à défaut, du 18 février 1999 ;
4°/ de lui accorder la capitalisation des intérêts à compter du 28 février 1997 et de la date d'enregistrement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 ;
Vu le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me KHADIR X..., pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement en date du 11 décembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à verser à Mme Y... au titre de la période allant du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987 l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1986 relatif à l'attribution de cette indemnité à certains élèves et anciens élèves de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ; que, par un second jugement en date du 31 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que les sommes dues à Mme Y... par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION en exécution du premier jugement avaient été mandatées, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à l'exécution du jugement en date du 11 décembre 1996 ; que Mme Y... relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 1999 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.153-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation du jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions ont pour objet de provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge relève d'office ;
Considérant qu'aucune des parties au litige de première instance n'a formé de conclusions tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé ; que, notamment, le mémoire en défense de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 mars 1999 se bornait à indiquer que les sommes dues à Mme Y... en exécution du jugement en date du 11 décembre 1996 étaient en cours de règlement ; que le tribunal administratif a prononcé d'office le non-lieu à statuer sans avoir informé les parties de son intention de soulever cette question d'ordre public ; qu'en outre, et comme le fait valoir Mme Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire en défense de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 mars 1999, qui contenait des éléments déterminants pour la solution du litige, ait été communiqué à l'intéressée et que celle-ci ait été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 17 mars 1999 ; que, par suite, et du fait de ces méconnaissances du caractère contradictoire de la procédure, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur la demande de Mme Y... ;
Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 1996 :

Considérant que, par ce jugement, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à verser à Mme Y..., pour la période allant du 19 janvier 1985 au 31 mai 1987, l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1986 susmentionné ; qu'il ressort des motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif de ce jugement que l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1986 doit s'ajouter, en ce qui concerne la révision des traitements de Mme Y..., à l'indemnité compensatrice servie également à l'intéressée en application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 novembre 1946 tendant à faire bénéficier les élèves de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION de certaines indemnités ;
Considérant qu'il résulte des calculs effectués par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 1996 et pour la révision des traitements de Mme Y..., que l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1986 a été soustraite et non ajoutée à l'indemnité compensatrice servie à l'intéressée en vertu de l'article 5 du décret du 27 novembre 1946 ; que, par suite, l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ne saurait être réputée avoir procédé à l'exécution du jugement en date du 11 décembre 1996 ; qu'il y a lieu de fixer définitivement les sommes dues par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à Mme Y... ;
Sur le montant du principal :
Considérant que, compte tenu de la valeur du point d'indice applicable au cours des périodes au titre desquelles l'indemnité est due et des coefficients prévus à l'article 3 du décret du 26 février 1986, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle due à Mme Y... s'élève à la somme de 1.011, 60 F pour la période allant du 19 janvier au 30 janvier 1985, à la somme de 28.539,70 F pour les mois de février à décembre 1985, à la somme de 27.907,92 F au titre de l'année 1986 et à la somme de 10.098,96 F au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 1987, soit un total de 67.558,18 F ; qu'il convient de défalquer de cette somme, à hauteur de 1 %, le montant de la contribution de solidarité, soit 675, 58 F ; que, par suite, la somme due en principal par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à Mme Y... s'élève à 66.882,60 F sous déduction des sommes éventuellement déjà versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 1996 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts dus en application du jugement du 11 décembre 1996 :
Considérant qu'en application de ce jugement, Mme Y... a droit aux intérêts légaux sur la somme de 66.882,60 F à compter du 30 novembre 1987, date de la réception par l'administration de sa demande préalable et à la capitalisation des intérêts à la date du 18 septembre 1991, du 9 novembre 1992 et du 8 octobre 1996 ;
Sur la majoration des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ;

Considérant que le jugement en date du 11 décembre 1996 n'a pas été exécuté dans le délai de deux mois suivant sa notification ; que le taux légal des intérêts dus à Mme Y... doit, par suite, être majoré de cinq points, à compter du 18 février 1997, date correspondant à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement en cause ;
Sur les demandes de capitalisation des intérêts présentées postérieurement au jugement du 11 décembre 1996 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mars 1998, le 29 décembre 1998, le 15 avril 1999, le 20 octobre 2000 et le 16 février 2001 ; qu'en revanche, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une demande de capitalisation ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 février 1997 ; qu'à la date du 29 décembre 1998 et à la date du 16 février 2001, il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la précédente demande de capitalisation ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation des intérêts dus en application du jugement du 11 décembre 1996 qu'en ce qui concerne les demandes du 6 mars 1998, du 15 avril 1999 et du 20 octobre 2000 ;
Sur les demandes d' intérêts compensatoires :
Considérant que Mme Y... ne justifie pas que le retard mis par l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à lui régler les sommes qui lui sont dues lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts susmentionnés ; que ses conclusions tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts compensatoires doivent donc être rejetées ;
Sur l'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION à verser à Mme Y... la somme de 6.000 F que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1999 est annulé.
Article 2 : L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION versera à Mme Y... la somme de 66.882,60 F, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 1996, avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1987 et capitalisation des intérêts échus le 18 septembre 1991, le 9 novembre 1992, et le 8 octobre 1996.
Article 3 : Le taux des intérêts dus à Mme Y... en application de l'article précédent sera majoré de cinq points pour la période comprise entre le 18 février 1997 et la date du paiement effectif par L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION des sommes dues à Mme Y....
Article 4 : Les intérêts majorés conformément à l'article précédent et échus le 6 mars 1998, le 15 avril 1999 et le 20 octobre 2000 seront capitalisés à ces dates pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 5 : L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION versera à Mme Y... les sommes dues en application du présent arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification sous astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 6 : L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION versera à Mme Y... la somme de 6.000 F en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION et au PREMIER MINISTRE et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00690
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-3
Décret 46-2663 du 27 novembre 1946 art. 5
Décret 86-248 du 24 février 1986 art. 1
Loi du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma00690 ?
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