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20/03/2001 | FRANCE | N°99MA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA00684


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête de Mme Irène X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999 présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la juridiction d'appel :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-6101/98-4863 en date du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulati

on des arrêtés en date des 3 décembre 1997, 5 janvier 1998 et 30 janvier...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête de Mme Irène X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999 présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la juridiction d'appel :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-6101/98-4863 en date du 14 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés en date des 3 décembre 1997, 5 janvier 1998 et 30 janvier 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Vaucluse l'a placée en congé d'office du 3 décembre 1997 au 2 mars 1998 et des arrêtés en date du 9 avril 1998, 19 mai 1998 et 26 juin 1998 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la plaçant en congé de longue maladie du 3 décembre 1997 au 2 décembre 1998 et, d'autre part, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande d'exécution du jugement du même tribunal en date du 30 avril 1998 ;
2°/ d'ordonner l'exécution du jugement en date du 30 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 29 juillet 1921 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 14 janvier 1999, le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation des arrêtés en date des 3 décembre 1997, 5 janvier 1998 et 30 janvier 1998 par lesquels l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux du département du Vaucluse, a placé l'intéressée en congé d'office du 3 décembre 1997 au 2 mars 1998 et des arrêtés en date du 9 avril 1998, 19 mai 1998 et 26 juin 1998 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la plaçant en congé de longue maladie du 3 décembre 1997 au 2 décembre 1998 et d'autre part, renvoyé, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande d'exécution du jugement du même tribunal en date du 30 avril 1998 ; que Mme X... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 204 du code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel alors en vigueur, "la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés de l'inspecteur d'académie en date du 3 décembre 1997, 5 janvier 1998 et 30 janvier 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 relatif aux modalités de placement en congé d'office des membres de l'enseignement public : "Lorsque l'inspecteur d'académie ... estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée" ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de ce texte n'ont été abrogées ni par l'article 15 de la loi du 19 octobre 1946 ni par aucun autre texte ; que la procédure d'urgence prévue par ce texte à l'égard des seuls membres de l'enseignement public se justifie par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions par les enseignants et n'introduit donc aucune discrimination illégale entre les enseignants et les autres agents publics ; que le décret en cause a pu légalement donner compétence, pour répondre à des situations d'urgence, aux inspecteurs d'académie pour décider des placements d'office d'une durée d'un mois ; que, s'agissant d'une mesure conservatoire, d'une durée limitée et prévoyant dans le délai d'un mois à compter du début du placement en congé d'office la réunion d'une commission médicale appelée à statuer sur l'état de santé de l'agent, les moyens selon lesquels Mme X... affirme que l'article 4 du décret ne permettrait pas d'assurer la continuité du service public, méconnaîtrait les droits de la défense et l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la protection due à tout fonctionnaire par son administration doivent être écartés ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des dispositions en cause ;
Considérant, en second lieu, que le placement en congé d'office d'un membre de l'enseignement public peut être prononcé sur le fondement de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 sans autre mesure préalable que la communication à l'inspecteur d'académie d'une attestation médicale ou du rapport des supérieurs hiérarchiques de l'agent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une enquête soit diligentée par un inspecteur de la vie scolaire avant le prononcé de cette mesure ; que la mesure conservatoire dont s'agit n'a pas à être motivée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Vaucluse a, par son arrêté en date du 3 décembre 1997, décidé le placement en congé d'office pour une durée d'un mois de Mme X... au vu d'un courrier du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 1er décembre précédent, lui-même saisi par le proviseur du lycée Philippe de Girard à Avignon des problèmes posés par le comportement de Mme X... pour la sécurité des élèves qui lui étaient confiés ; qu'il apparaît, au vu de l'examen médical de l'intéressée pratiqué le 16 février 1998, et des rapports en date du 29 octobre 1999 et 17 décembre 1999, également versés au dossier, que le comportement de Mme X... était de nature à justifier la mesure conservatoire dont elle a fait l'objet dans la mesure où il était susceptible de faire courir aux élèves qui lui étaient confiés un danger immédiat compte tenu notamment de la discipline enseignée par l'intéressée, qui implique des travaux pratiques nécessitant l'utilisation d'appareils et de produits potentiellement dangereux ; que, par suite, l'arrêté en date du 3 décembre 1997 n'est entaché ni d'erreur d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;

Considérant, en revanche, que la mesure de placement en congé d'office prévue par l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 consent à l'inspecteur d'académie des pouvoirs exceptionnels, dont les conditions d'application doivent s'entendre strictement ; que, notamment, l'inspecteur d'académie doit, dans le délai d'un mois à compter du placement de l'agent en congé d'office, réunir la commission prévue à l'article 2 du décret en vue de provoquer l'avis de cette commission sur la nécessité d'un congé de plus longue durée ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, si l'administration peut légalement réunir le comité médical départemental prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congé de maladie des fonctionnaires, qui présente les mêmes garanties pour l'agent concerné que la commission prévue à l'article 2 du décret du 29 juillet 1921, cette réunion doit se tenir dans le délai d'un mois prévu par le texte, au besoin par la convocation du comité médical départemental en vue d'une réunion exceptionnelle, si les dates normales de réunion du comité ne permettent pas de satisfaire à la condition de délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a réuni le comité médical départemental que le 19 février 1998 soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ; que le ministre ne fait état d'aucune circonstance de nature à rendre impossible la formalité prévue par ce texte ; que, s'il allègue que Mme X... a refusé de se soumettre aux examens médicaux demandés par sa hiérarchie, cette circonstance ne dispensait pas l'administration de réunir le comité médical départemental afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la nécessité d'un congé de plus longue durée ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'a pu légalement, dans l'attente de la réunion du comité médical départemental, prolonger par ces arrêtés en date du 5 janvier et du 30 janvier 1998 le placement en congé d'office de Mme X... sur le fondement de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, lequel, au demeurant, ne prévoit pas la possibilité d'une telle prolongation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 5 janvier 1998 et du 30 janvier 1998 ;
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 9 avril 1998, du 19 mai 1998 et du 26 juin 1998 :

Considérant que les décisions en cause ont été prises sur le fondement de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congé de maladie des fonctionnaires ; qu'aux termes de cet article, "lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous" ; que le troisième alinéa de l'article 35 du même décret dispose que le dossier de l'agent est soumis au comité médical compétent ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du même décret, "le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent ... faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical" ; que ces dispositions impliquent que le fonctionnaire intéressé soit informé de la date et du lieu de la réunion du comité médical pour être ainsi à même de faire entendre, s'il le désire, le médecin de son choix ;
Considérant que Mme X... affirme ne pas avoir été avisée des réunions du comité médical départemental du Vaucluse qui se sont tenues le 19 février 1998, le 23 avril 1998 et le 18 juin 1998, pour examiner sa situation ; que l'administration admet ne pas être en mesure d'infirmer les affirmations de l'intéressée ; que la circonstance que Mme X... aurait refusé de se soumettre à certains examens médicaux demandés par sa hiérarchie ne dispensait pas l'administration d'aviser l'intéressée de la date et du lieu de réunion du comité médical départemental afin de permettre à celle-ci de faire entendre, si elle le désirait, le médecin de son choix ; qu'au surplus, l'administration n'est pas en mesure de justifier de la publication régulière des délégations de signature consenties par le recteur aux signataires des trois arrêtés litigieux ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et par des autorités incompétentes pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des trois arrêtés précités ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant en premier lieu que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite la plaçant en congé de longue durée, de la décision portant nomination de son remplaçant, des délibérations du comité médical départemental en date du 19 février 1998, 23 avril 1998 et 18 juin 1998, du refus de l'administration de lui assurer la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant en second lieu que Mme X... demande à la Cour d'ordonner la communication du dossier remis par l'administration au médecin de la prévention et au comité médical et d'ordonner son examen médical sur le plan psychique aux fins de faciliter sa réintégration ; que les mesures d'instruction demandées par l'intéressée ne sont pas utiles à la solution du litige ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter ;

Considérant en troisième lieu que, par un arrêt rendu ce jour à propos de la requête enregistrée sous le n° 98-1173, la Cour statue sur les conclusions de Mme X... tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 ; que les dites conclusions se trouvent, dans ce dossier, privées d'objet ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 6.000 F au titre de frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les arrêtés en date du 5 janvier 1998 et du 30 janvier 1998 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Vaucluse, plaçant Mme X... en congé d'office et les arrêtés du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 9 avril 1998, du 19 mai 1998 et du 26 juin 1998 plaçant Mme X... en congé de longue maladie sont annulés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme X... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00684
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 juillet 1921 art. 4, art. 2
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 6, art. 34, art. 35, art. 18
Loi du 19 octobre 1946 art. 15
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma00684 ?
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