La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°99MA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA00602


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête de Mme Irène X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1999, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance n° 98-8000 en date du 28 janvier 1999 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution

d'une décision la plaçant en congé de longue durée ;
Vu les autres p...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1999 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête de Mme Irène X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1999, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance n° 98-8000 en date du 28 janvier 1999 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution d'une décision la plaçant en congé de longue durée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par ordonnance en date du 28 janvier 1999, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête par laquelle Mme X... demandait le sursis à exécution d'une décision la plaçant en congé de longue durée ; que Mme X... relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que celle-ci comporte la signature de son auteur ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme X..., ladite ordonnance n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que la lettre par laquelle le tribunal administratif lui a demandé de régulariser sa requête par la production par requête séparée d'une demande d'annulation ne lui est pas parvenue, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors que, pour rejeter la demande de sursis à exécution formée par l'intéressée, le premier juge a constaté que Mme X... n'avait fait l'objet d'aucune décision de mise en congé de longue durée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par sa requête présentée devant le premier juge, Mme X... demandait qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision la plaçant en congé de longue durée ; que cette demande a été rejetée, comme il vient d'être dit, au motif que l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune décision de placement en congé de longue durée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucune décision de placement de Mme X... en congé de longue durée n'était intervenue à la date à laquelle le premier juge a statué ; que dans sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 17 novembre 1998, Mme X... admettait d'ailleurs demander le sursis à exécution d'une décision à venir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions la plaçant en congé de longue maladie en date du 5 janvier 1998, 30 janvier 1998, 9 avril 1998, 19 mai 1998 et 26 juin 1998, des décisions en date du 23 février 2000 la plaçant en congé de longue durée, de la décision portant nomination de son remplaçant, des délibérations du comité médical départemental en date du 19 février 1998, 23 avril 1998 et 18 juin 1998, du refus de l'administration de lui assurer la protection prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et demandant, d'autre part, à la Cour de prononcer une astreinte de 500 F par jour jusqu'à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00602
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 204
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award