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20/03/2001 | FRANCE | N°99MA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 99MA00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n° 99MA00270, présentée pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., par la SCP BENE-CAUVIN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 du recteur de l'ACADEMIE DE MONTPELLIER prononçant sa révocation ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F sur le fondement des disp

ositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1999 sous le n° 99MA00270, présentée pour M. Jean-Christophe X..., demeurant ..., par la SCP BENE-CAUVIN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1998 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 du recteur de l'ACADEMIE DE MONTPELLIER prononçant sa révocation ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1998 ;
Vu la loi 86-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par décision du 8 avril 1998, M. Jean-Christophe X..., professeur d'enseignement général de collège a été révoqué par le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER pour avoir détenu à son domicile, deux cassettes à caractère pornographique dont les acteurs étaient âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans ; que l'autorité administrative a estimé que ces faits démontraient "un comportement privé affectant le renom du service, sont contraires à la probité et aux bonnes moeurs et sont incompatibles avec les fonctions d'éducateur auquel sont confiés des enfants et des adolescents" ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X... a acquis les deux cassettes dont s'agit auprès d'un organisme ayant effectué une publication dans une revue en vente libre en kiosque ; que cette publicité faisait état d'adultes et non de mineurs ; que le paiement par chèque de M. X... établit sa bonne foi ;
Considérant que ces faits, qui ne présentent aucun lien direct avec le service d'enseignement ne sauraient en eux-mêmes conduire à la révocation de M. X... dont il n'est pas contesté que la conduite et la façon de servir ont donné satisfaction en vingt quatre ans de carrière ; que la disproportion entre les faits dont s'agit et la sanction prononcée doit conduire à regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER en date du 8 avril 1998 ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative :
Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser 5.000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 1998 rejetant la requête de M. X... est annulé.
Article 2 : L'arrêté du RECTEUR DE MONTPELLIER du 8 avril 1998 prononçant la révocation de M. X... est annulé.
Article 3 : L'Etat - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - paiera la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à M. X... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au RECTEUR DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00270
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;99ma00270 ?
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