Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2001 sous le n° 99MA00132, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Tende (06430), par Me Z..., avocat ;
M. BRESSO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 17 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de TENDE a constaté l'appartenance de la parcelle cadastrée section BH n° 103 au domaine public communal ;
2°/ d'annuler la délibération susmentionnée en date du 27 mars 1993 ;
3°/ de déclarer qu'il a un droit de propriété exclusif sur la parcelle BH n° 103 ;
4°/ de condamner la commune de TENDE à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour la commune de TENDE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal de la commune de TENDE, en date du 27 mars 1993, contestée devant le Tribunal administratif de Nice, a pour objet et pour effet de classer la parcelle cadastrée section BH n° 103 dans la voirie communale ; qu'elle a, contrairement à ce que soutient la commune de TENDE, un caractère de décision faisant grief à M. BRESSO, habitant de la commune et qui revendique la propriété de cette parcelle ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que le reconnaît la commune de TENDE, elle-même, aucune preuve de la date de l'affichage de la délibération du 27 mars 1993 avant la date du 22 avril 1993, ne figure au dossier ; qu'ainsi, la requête présentée par M. BRESSO devant le tribunal administratif, le 18 juin 1993, n'était entachée d'aucune tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TENDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de cette requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a estimé que la parcelle cadastrée section BH n° 103 appartenait à la commune de TENDE, était affectée à l'usage du public et aménagée pour partie à usage de trottoir et pour partie à usage d'esplanade, et faisait ainsi partie du domaine public de cette commune ;
Considérant, cependant, que M. BRESSO fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la parcelle litigieuse n'a fait l'objet d'aucun aménagement de la part de la commune ; qu'il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier que cette parcelle aurait été, même partiellement, aménagée en trottoir ; que, par ailleurs, compte-tenu de son exiguïté, de sa localisation entre d'autres parcelles dont l'appartenance à des personnes privées n'est pas contestée et de l'absence d'aménagement à cet effet, cette parcelle ne présente aucune caractéristique justifiant la qualification d'esplanade qui lui a donnée le tribunal, ou susceptible de la faire regarder comme une dépendance de la route nationale n° 104 située à proximité ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'interroger la juridiction judiciaire sur la question de la propriété de cette parcelle, celle-ci ne peut, en tout état de cause, être regardée comme incorporée au domaine public communal ; qu'ainsi, la délibération du 27 mars 1993 est entachée d'erreur de droit ; que M. BRESSO est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les autres conclusions de M. BRESSO :
Considérant que les conclusions de M. BRESSO, tendant à ce que la Cour déclare qu'il exerce un droit de propriété exclusif sur la parcelle cadastrée section BH n° 103 sont présentées pour la première fois en cause d'appel et sont, de ce fait, irrecevables ; qu'en tout état de cause, l'examen d'une telle question ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de TENDE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par M. BRESSO ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. BRESSO la somme de 6.000 F, à la charge de la commune de TENDE, au titre des frais de procédure exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 17 novembre 1998 est annulé,.
Article 2 : La délibération, en date du 27 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de la commune de TENDE a constaté l'appartenance de la parcelle cadastrée section BH n° 103 au domaine public communal est annulée.
Article 3 : La commune de TENDE versera 6.000 F (six mille francs) à M. BRESSO en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BRESSO est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. BRESSO, à la commune de TENDE et au ministre de l'intérieur.