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20/03/2001 | FRANCE | N°98MA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA02164


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1998 sous le n° 98MA02164, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 16 février 1996, refusant à ce dernier le bénéfice de la reconstitution de carrière prévue par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, renvoyé l'intéressé devant l'administr

ation pour être rétabli dans ses droits et décidé que les sommes qui lui ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 1998 sous le n° 98MA02164, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 8 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 16 février 1996, refusant à ce dernier le bénéfice de la reconstitution de carrière prévue par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour être rétabli dans ses droits et décidé que les sommes qui lui seraient dues au titre de la reconstitution de sa carrière porteraient intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945, dont le bénéfice a été étendu aux fonctionnaires ayant servi au Maroc par la loi susvisée du 3 décembre 1982 : "Les candidats aux services publics empêchés d'y accéder et les fonctionnaires et les agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre nommés à la suite d'un examen ou d'un concours normal ou spécial seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves" ;
Considérant que M. X..., qui a été fonctionnaire au Maroc de 1947 à 1957, avant de poursuivre une carrière de chef de pratique d'école d'agriculture, en France, jusqu'à sa retraite en 1985, a demandé au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de le faire bénéficier d'une mesure de reclassement rétroactif, en application des dispositions précitées ; que cette demande a été rejetée par décision du 16 février 1996, motivée par le fait que l'intéressé An'a été ni obligé de quitter son emploi, ni empêché d'entrer dans l'administration durant la guerre ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dans ses écritures contentieuses, l'engagement pour la durée de la guerre est une cause d'empêchement d'accéder aux services publics, envisagée par l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; que M. X... est fondé à s'en prévaloir pour bénéficier d'un reclassement rétroactif à compter de la date du 25 novembre 1943 correspondant à son engagement pour la durée de la guerre, dès lors que l'administration ne fournit au dossier aucun élément de nature à faire supposer qu'elle n'aurait pu le recruter comme auxiliaire dès ce moment alors qu'elle a pu l'engager en cette qualité peu après sa démobilisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 16 février 1996, renvoyé M. X... devant l'administration pour être rétabli dans ses droits et décidé que les sommes dues au titre de la reconstitution de sa carrière porteraient intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1988 ;
Sur l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

Considérant que M. X... demande à la Cour d'ordonner à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'enjoindre au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de reconstituer la carrière de l'intéressé dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.911-3 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'exécution sous astreinte du présent arrêt, présentée par M. X... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 6.000 F, à la charge de l'Etat, en application de cet article ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : Il est ordonné au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 6.000 F (six mille francs) à M. X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02164
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945 art. 11, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma02164 ?
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