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20/03/2001 | FRANCE | N°98MA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA02079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1998 sous le n° 98MA02079, présentée par M. Reynald X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98- 4421 en date du 28 octobre 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre par la paierie départementale de l'Essonne en vue de la restitution au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de la somme de 923,98 F correspondant à une prime de fin d'année qu

'il aurait perçue indûment au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 1998 sous le n° 98MA02079, présentée par M. Reynald X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 98- 4421 en date du 28 octobre 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre par la paierie départementale de l'Essonne en vue de la restitution au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de la somme de 923,98 F correspondant à une prime de fin d'année qu'il aurait perçue indûment au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel de M. X... :
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé le 5 février 1999 auprès du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Marseille une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'interjeter appel de l'ordonnance attaquée en date du 28 octobre 1998 ; que, par une décision en date du 1er mars 1999, ledit bureau a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... par le DEPARTEMENT DE l'ESSONNE au motif que l'intéressé n'aurait pas acquitté le droit de timbre doit être rejetée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête de M. X... présentée en référé devant le Tribunal administratif de Nice devait être regardée comme le soutient d'ailleurs le requérant dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 1999, comme tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1997 du président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE informant l'intéressé de son obligation de rembourser la somme de 923,98 F correspondant à un trop perçu de traitement et de l'avis des sommes à payer émis le 7 janvier 1998 par la pairie du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE portant sur ladite somme de 923,98 F ;. Considérant que le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés, en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou le magistrat qu'il délègue ne constitue pas une juridiction distincte par rapport aux autres formations du tribunal administratif ; que, par suite, il lui appartient, lorsqu'une requête comporte une demande au fond, de renvoyer à une formation de jugement du tribunal administratif la contestation relative au fond du litige ; que dès lors le juge des référés, en rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation des actes susmentionnés, sans renvoyer à une formation collégiale du tribunal le jugement de ces conclusions, a entaché d'illégalité son ordonnance ; que, par suite, l'ordonnance en date du 28 octobre 1998 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 2 décembre 1997 du président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et l'avis des sommes à payer émis le 7 janvier 1998 mentionnent que les sommes dont la restitution est demandée à l'intéressé correspondent à des primes indûment perçues ; que, par suite, et à supposer que M. X... ait entendu invoquer le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en cause en soutenant qu'il avait été rendu destinataire de ces actes Asans explication , ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que l'avis de sommes à payer en date du 7 janvier 1998 devait être établi pendant la durée de la présidence de M. Y..., qui avait engagé sa responsabilité personnelle en lui demandant, par sa décision en date du 2 décembre 1997, la restitution de la prime qu'il aurait indûment perçue et que cet avis de sommes à payer ne pouvait être régulièrement établi sous la présidence du successeur de M. Y... à la tête du conseil général du DEPARTEMENT DE l'ESSONNE ;
Considérant qu'en toute hypothèse, les pouvoirs détenus par l'autorité exécutive d'une collectivité locale s'exercent, afin d'assurer la continuité de l'exécution des décisions prises par cette collectivité, indépendamment de l'identité des élus successifs qui occupent la fonction ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : "l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement ( ...)" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a pu à bon droit décidé de recouvrer auprès de M. X..., collaborateur de cabinet, les indemnités, qui ne sont pas en rapport avec des frais de déplacement, perçues indûment par l'intéressé ; que les stipulations de l'article 3 du contrat signé le 23 novembre 1992 entre M. X... et le DEPARTEMENT DE l'ESSONNE prévoyant le versement en faveur de l'intéressé des mêmes avantages que ceux prévus pour le personnel du département ne sauraient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article 9 du décret du 16 décembre 1987 susrappelé ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de ce contrat ; qu'en outre, il y a lieu de rejeter également comme inopérant le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait aucune responsabilité dans le versement de la prime indûment perçue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des actes en cause ;
Article 1er : L' ordonnance du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice en date du 28 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au DEPARTEMENT DE l'ESSONNE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général du DEPARTEMENT de l'ESSONNE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02079
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

CGI 1089 B, 1090
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Décret 87-1004 du 16 décembre 1987 art. 9
Loi du 30 décembre 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma02079 ?
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