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20/03/2001 | FRANCE | N°98MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA01615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n° 98MA01615, présentée pour la commune de LE BROC, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La commune de LE BROC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2532 en date du 13 juillet 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin de constater et de décrire les désordres qui affectent le chemin d'accès à la propriété de M. X..., d'apporter tous éléments d'infor

mation utiles à l'identification de la personne sur laquelle pèse l'obligatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1998 sous le n° 98MA01615, présentée pour la commune de LE BROC, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La commune de LE BROC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-2532 en date du 13 juillet 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin de constater et de décrire les désordres qui affectent le chemin d'accès à la propriété de M. X..., d'apporter tous éléments d'information utiles à l'identification de la personne sur laquelle pèse l'obligation d'entretien du chemin, d'indiquer la nature et le coût des travaux de nature à remédier aux désordres et d'évaluer le préjudice de M. X... ;
2°/ de condamner M. X... à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour la commune de LE BROC ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 13 juillet 1998, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de M. X..., une expertise afin de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le chemin d'accès à la propriété de l'intéressé, en indiquant leur date d'apparition, de donner au juge du fond tous éléments de fait lui permettant de trancher la question de la domanialité du chemin et celle afférente à l'obligation d'entretien à la charge de la commune, de réunir les informations permettant de dire si les désordres sont de nature à compromettre la desserte de l'immeuble, de donner un avis sur les causes des désordres en précisant si ceux-ci sont imputables à un défaut d'entretien par la commune, d'indiquer la nature et le coût des travaux de nature à remédier à la situation et de chiffrer le préjudice résultant pour M. X... de cette situation ; que la commune de LE BROC relève régulièrement appel de cette ordonnance en faisant valoir que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et en toute hypothèse, que l'expertise ordonnée ne présente aucun caractère d'utilité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par la commune que la desserte de la propriété de M. X... est assurée, au moins en partie, par un chemin rural ouvert au public ; que M. X... met en cause l'entretien de ce chemin ; que les travaux qui affectent un chemin rural ouvert au public constituent des travaux publics dont le contentieux relève de la juridiction administrative ; que, par suite, et alors même que la demande de M. X... présentée devant le premier juge se référait également à la notion d'enclavement au sens de l'article 682 du code civil, le juge des référés administratifs était compétent pour statuer sur une demande qui n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, en second lieu, que M. X... met principalement en cause l'entretien par la commune du chemin rural qui dessert sa propriété alors que la commune soutient avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en cette matière ; que la mission d'expertise, telle qu'elle a été définie par le premier juge, vise notamment à décrire l'état du chemin en cause, à déterminer l'origine des désordres qui compromettent l'accès normal de M. X... à sa propriété et à apporter sur ces questions de fait des éléments d'information que M. X... ne pouvait obtenir par d'autres moyens ; que, par suite, la mesure d'expertise ordonnée présente un caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LE BROC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a ordonné l'expertise en cause ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du le code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de LE BROC la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de LE BROC à verser à M. X... la somme de 5.000 F en application du même article ;
Article 1er : La requête de la commune de LE BROC est rejetée.
Article 2 : La commune de LE BROC. versera à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.761-1 du le code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LE BROC, à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01615
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code civil 682
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma01615 ?
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