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20/03/2001 | FRANCE | N°98MA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 98MA00894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00894, présentée pour la société ENTREPRISE MALET, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE MALET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998, rendu dans l'instance n° 95-1237 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'OPAC SUD à lui payer la somme de 30.775,10 F majorée des intérêts légaux représentant le solde du marché de sous-traitance passé

avec la société nouvelle Raymond Net (S.N.R.N.) pour la réalisation des bor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00894, présentée pour la société ENTREPRISE MALET, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
L'ENTREPRISE MALET demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998, rendu dans l'instance n° 95-1237 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'OPAC SUD à lui payer la somme de 30.775,10 F majorée des intérêts légaux représentant le solde du marché de sous-traitance passé avec la société nouvelle Raymond Net (S.N.R.N.) pour la réalisation des bordures, enrobés et parkings de la cité La Rose Le Clos à Marseille ;
2°/ de condamner l'OPAC SUD à lui payer la somme litigieuse de 30.775,10 F augmentée des intérêts légaux à compter de la date de sa requête introductive d'instance ;
3°/ de condamner l'OPAC SUD à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de l'ENTREPRISE MALET :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : "Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; qu'il n'appartient qu'au juge administratif de trancher des litiges qui peuvent naître de l'application de la procédure du paiement direct aux sous- traitants d'un marché public ; que de tels litiges sont indépendants des litiges de droit privé qui peuvent opposer les entrepreneurs entre eux ou l'entrepreneur principal et son (ses) sous-traitant(s) dans le cadre de la procédure de règlement ou de liquidation judiciaire qui peut être engagée contre ledit entrepreneur ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que l'ENTREPRISE MALET n'ait pas produit sa créance au passif de liquidation de la société nouvelle Raymond Net (S.N.R.N.) dont elle était le sous-traitant pour partie du marché litigieux passé avec l'OPAC SUD, est sans influence sur la recevabilité de son action devant le juge administratif en vue d'obtenir le paiement direct de ses prestations par le maître de l'ouvrage ; que les conclusions de l'OPAC SUD tendant à voir la demande de l'ENTREPRISE MALET déclarée irrecevable doivent donc être rejetées ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 30 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, et rendu applicable aux marchés des collectivités locales par l'article 356 du code des marchés publics : "Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178bis. Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous- traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle- ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ..." ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées ont seulement pour objet de permettre au sous-traitant de s'adresser directement à la personne publique, maître de l'ouvrage, pour obtenir le paiement direct des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de sous-traitance, lorsque le titulaire du marché ne s'est acquitté de ses obligations dans un délai de 15 jours ; qu'elles n'ont eu, ni pour objet, ni pour effet de créer des obligations contractuelles entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage ; que le titulaire du marché reste seul tenu à l'égard de celui-ci de l'exécution du contrat tant pour les prestations qu'il réalise lui-même que pour les travaux confiés à son sous-traitant ;
Considérant, en l'espèce, que l'ENTREPRISE MALET, sous-traitant de la S.N.R.N. dûment agréé et accepté par le maître de l'ouvrage l'OPAC SUD, a saisi celui-ci le 30 mars 1994 d'une demande de paiement direct du solde des prestations du marché de sous-traitance passé avec l'entrepreneur principal S.N.R.N. pour un montant en principal de 30.775,10 F ; que l'OPAC SUD a refusé de régler cette somme en faisant valoir qu'une retenue de 31.448,30 F avait été effectuée sur sa quote-part du marché en raison de l'intervention d'une entreprise tierce aux fins de réalisation des travaux nécessaires pour la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux, ladite retenue représentant le coût des travaux de reprise des seuils en pierre froide facturés par ladite entreprise tierce dont il était convenu qu'il serait supporté par l'entreprise S.N.R.N. et dont celle-ci avait fait savoir à l'OPAC SUD par courrier du 12 août 1993 qu'il devait être déduit des sommes dues à son sous-traitant ;
Considérant qu'en l'absence de lien contractuel entre l'ENTREPRISE MALET et le maître de l'ouvrage, ladite entreprise ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'entrepreneur principal S.N.R.N. avait accepté que le coût de ces travaux de reprise soit imputé sur le montant total de son marché, ledit entrepreneur principal étant le seul interlocuteur contractuel du maître de l'ouvrage ;

Considérant, en second lieu, que, lorsque l'OPAC SUD a été saisi de la demande de paiement direct présenté par l'ENTREPRISE MALET, il était en possession d'un courrier de la S.N.R.N. en date du 12 août 1993 acceptant l'abattement prévu par l'OPAC SUD sur le solde du marché sous-traité en raison des reprises effectuées sur les travaux correspondants et invitant l'OPAC SUD à imputer cet abattement sur les sommes restant à payer à l'ENTREPRISE MALET ; qu'un tel motif suffit à faire regarder l'opposition de l'entrepreneur principal au paiement direct des situations de son sous-traitant comme un refus motivé au sens de l'article 186ter du code des marchés publics ; que l'ENTREPRISE MALET ne peut, ainsi, se prévaloir d'une acceptation tacite de sa facture par la S.N.R.N. ; que l'OPAC SUD ne pouvait s'immiscer dans le litige opposant l'entreprise S.N.R.N. à son sous-traitant à propos du règlement du solde des travaux sous-traités ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que l'opposition de l'entrepreneur principal n'ait pas été régulièrement transmise à son sous-traitant dans les formes et délais requis par les dispositions susmentionnées de la loi du 31 décembre 1975, du décret du 30 novembre 1990 et du code des marchés publics constitue un moyen inopérant à l'encontre du refus de paiement direct opposé à bon droit par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE MALET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC SUD à lui régler les sommes réclamées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties tendant au remboursement de leurs frais d'instance ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE MALET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OPAC SUD tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE MALET, à l'OPAC SUD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00894
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 186 ter, 356
Décret du 30 novembre 1990
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;98ma00894 ?
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