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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA02512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2000 sous le n° 00MA02512, présentée par Mme Irène Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-4681 et 00-4883 en date du 16 octobre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a : 1°) rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la communication en référé de documents administratifs relatifs à la nomination de son successeur au lycée Frédéric X... et de pièces relatives aux différentes procédures

médicales dont elle fait l'objet et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle saisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 novembre 2000 sous le n° 00MA02512, présentée par Mme Irène Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-4681 et 00-4883 en date du 16 octobre 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a : 1°) rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la communication en référé de documents administratifs relatifs à la nomination de son successeur au lycée Frédéric X... et de pièces relatives aux différentes procédures médicales dont elle fait l'objet et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle saisine du comité médical soit ordonnée dans le respect du principe du contradictoire ;
2°) l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 5.000 F ;
2°/ d'ordonner la communication d'un rapport en date du 1er décembre 1997 du proviseur du lycée Frédéric X..., du Adossier lycée et de la Anomination de son remplaçant , des rapports du médecin de la prévention soumis aux comités médicaux du 19 février 1998, 24 avril 1998 et du 18 mai 1998, du dossier administratif transmis en janvier 1998 au comité médical ou de la liste des pièces qu'il contient, du bordereau d'envoi de l'expertise médicale la concernant ;
3°/ d'enjoindre à l'administration d'effectuer un contrôle de son aptitude par un médecin généraliste agréé et de lui communiquer les conclusions du médecin agréé, de convoquer deux médecins généralistes aux réunions du comité médical du département du Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance en date du 16 octobre 2000, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme Y... tendant à la communication en référé de divers documents à caractère administratif ou médical ; que Mme Y... relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, pour critiquer le rejet par le premier juge de ses demandes de communication de documents, Mme Y... soutient que l'urgence qui s'attacherait à l'obtention des documents en cause serait constituée par le risque de perdre sa compétence d'enseignante en travaux pratiques du fait de la longue période d'inactivité à laquelle elle se trouve forcée du fait de son placement d'office en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, par l' intérêt qui s'attache pour elle à pouvoir contester, au vu d'un dossier complet, lesdites décisions et par son "devoir de saisir la Cour de justice européenne des droits de l'homme" ;
Considérant toutefois qu'il est constant que, comme le fait valoir le ministre en défense, Mme Y... a introduit des recours, d'une part contre les décisions la plaçant en congé de longue maladie, sur lesquels la Cour a statué par un arrêt rendu le 20 mars 2001 dans l'instance n° 00-684 et d'autre part, des recours contre les décisions la plaçant en congé de longue durée, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Marseille, qui sont encore pendants devant cette juridiction ; que, par suite, la production des documents demandés est dépourvue d'urgence ; qu'il appartiendra au tribunal administratif saisi des recours en annulation des décisions plaçant Mme Y... en congé de longue durée de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution des litiges ;
Considérant en outre que, si le juge des référés du tribunal administratif tient des dispositions précitées de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent mais encore les documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre des litiges soumis à la juridiction administrative française ; que, par suite, l'intention, manifestée par Mme Y..., de saisir la Cour de justice européenne des droits de l'homme, ne saurait constituer un motif d'urgence justifiant l'application des dispositions en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses demandes de communication de documents administratifs ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant en premier lieu que, par un arrêt rendu ce jour sur la requête enregistrée sous le n° 98-1173, la Cour a statué sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 1998 ; que les conclusions en injonction relatives aux modalités d'exécution de ce jugement doivent être rejetées comme étrangères à l'objet de la présente instance ; que, pour le même motif, il y a lieu de rejeter également les conclusions liées à l'exécution du jugement précité du 30 avril 1998, par lesquelles Mme Y... demande à la Cour d'enjoindre à l'administration d'effectuer un contrôle de son aptitude par un médecin généraliste agréé, de lui communiquer les conclusions de ce médecin agréé et de convoquer deux médecins généralistes aux réunions du comité médical du département du Vaucluse ;
Considérant, en second lieu, que le premier juge a rejeté à bon droit les autres conclusions de Mme Y... à fin d'injonction en relevant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses, non réalisées en l'espèce, prévues par les dispositions alors en vigueur des articles L. 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du tribunal administratif en tant qu'elle a infligé à Mme Y... une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande introduite auprès du tribunal administratif par Mme Y... ne présentait pas un caractère abusif au regard des dispositions précitées de l'article R. 88 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 avril 2000 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA02512
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-2, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma02512 ?
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