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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA01560


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2000 sous le n° 00MA01560, présentée pour M. André Y..., demeurant clos les trois mats, route de Vauguières à Montpellier (34000), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000, rendu dans l'instance n° 99-3391 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 1998, par lequel le préfet de l'Hérault à mis fin à l'aut

orisation temporaire d'occupation du logement dont il dispose ;
2°/ d'ordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2000 sous le n° 00MA01560, présentée pour M. André Y..., demeurant clos les trois mats, route de Vauguières à Montpellier (34000), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 2000, rendu dans l'instance n° 99-3391 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 8 juillet 1998, par lequel le préfet de l'Hérault à mis fin à l'autorisation temporaire d'occupation du logement dont il dispose ;
2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux du 8 juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande à fins de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1998 mettant fin à l'autorisation temporaire d'occupation d'un logement de fonction, M. Y... fait valoir que le logement litigieux ne constitue plus un logement de fonction, que l'autorisation d'occupation temporaire dont il bénéficiait n'est pas liée à l'exercice de ses fonctions puisqu'il est retraité et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la révocation de cette autorisation ;
Considérant, en premier lieu, que le logement litigieux constitue une dépendance du domaine public de l'Etat destiné au logement des agents en service à l'aéroport de Montpellier ; que si M. Y... soutient qu'il est inadapté à cette destination, ses allégations qui ne sont en tout état de cause assorties d'aucun justificatif, ne sauraient se substituer valablement à l'appréciation de l'administration seule compétente pour décider de l'affectation des biens du domaine public ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... à la retraite depuis 1986 ne peut se prévaloir d'aucun titre lui donnant vocation à occuper un tel logement de fonction ; que la circonstance qu'il ait été autorisé à continuer d'occuper ce logement par arrêté du 5 octobre 1989, alors qu'il n'était plus en fonction, ne saurait lui conférer aucun droit ni titre, au maintien dans les lieux, alors même qu'il se serait régulièrement acquitté des redevances dues, dans la mesure où cette autorisation d'occupation du domaine public était précaire et révocable ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. Y... ait obtenu du Tribunal de grande instance de Montpellier un délai pour évacuer les lieux expirant le 31 juillet 1998 n'est pas de nature à priver l'autorité administrative de son droit de reprendre le bien du domaine public litigieux en vue de l'affecter au logement des agents d'astreinte à l'aéroport de Montpellier, ce qui constitue un motif d'intérêt général ; qu'au surplus l'arrêté litigieux du 8 juillet 1998 prend effet au 31 juillet 1998 et n'est donc pas en contradiction avec la décision judiciaire susmentionnée ; qu'en raison du caractère précaire et révocable de l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été consentie par arrêté du 5 octobre 1989, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait prononcer son expulsion qu'à compter du 31 décembre 1998, date d'échéance normale de la période d'occupation consentie tacitement reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. Y... n'ayant un caractère sérieux, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur ce fondement, rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté litigieux du 8 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01560
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma01560 ?
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