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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 97MA01427, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1839 en date du 8 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 200.000 F à valoir sur l'indemnité qu'elle a sollicitée en réparation du préjudice moral et financier causé par le refus du recteur de lAcadémie d'Aix

-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°/ de condamner l'Etat au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2000 sous le n° 97MA01427, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-1839 en date du 8 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 200.000 F à valoir sur l'indemnité qu'elle a sollicitée en réparation du préjudice moral et financier causé par le refus du recteur de lAcadémie d'Aix-Marseille de la réintégrer dans ses fonctions ;
2°/ de condamner l'Etat au versement de ladite provision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que Mme X... relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 8 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 200.000 F à valoir sur l'indemnité qu'elle a sollicitée en réparation du préjudice moral et financier que lui auraient causé les décisions de l'administration prononçant la suspension de ses fonctions, sa mutation d'office et son placement d'office en congé de longue maladie puis en congé de longue durée ;
Considérant que, pour rejeter la demande de provision présentée par Mme X..., le premier juge a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le placement de l'intéressée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée n'était pas médicalement justifié ; que Mme X... se borne en appel à critiquer ce motif en faisant valoir, d'une part, que les décisions successives prononçant d'office son placement en congé de maladie ont été prises en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et, en produisant, d'autre part, des attestations de certains de ses collègues témoignant du caractère normal de son état de santé ;
Considérant que, si par un arrêt rendu ce jour dans l'instance enregistrée sous le n° 99-684, la Cour a prononcé l'annulation pour vice de forme, des décisions par lesquelles Mme X... a été placée d'office en congé de longue maladie, il n'est pas établi, en l'état du dossier soumis à la Cour et nonobstant les attestations de certains des collègues de l'intéressée, qui émanent de personnes ne justifiant d'aucune compétence médicale, que les décisions en cause ne seraient pas médicalement justifiées ; qu'il en est de même des décisions par lesquelles Mme X... a été placée d'office en congé de longue durée, dont la légalité est contestée par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Marseille par des requêtes qui sont encore pendantes devant cette juridiction ; que, par suite, l'obligation qui pèserait sur l'Etat vis-à-vis de Mme X... du fait du placement irrégulier de l'intéressée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, ne présente pas un caractère incontestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01427
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma01427 ?
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