Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2000 sous le n° 00MA01260, présentée pour Mme Juliette Raymonde X..., demeurant ... îlot des Serments n° 5 - Le Bausset (83330) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 11 avril 2000, rendu dans l'instance n 98-8842 par lequel le Tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de faire murer les portes et fenêtres de la maison dont elle est propriétaire avenue de la Liberté à PERTUIS, en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2 / le cas échéant, surseoir à statuer en attendant la désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité qu'elle entend engager à l'encontre de la commune de PERTUIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur les conclusions de Mme X... :
Considérant que par l'arrêté de péril en date du 16 octobre 1998 le maire de PERTUIS a mis en demeure Mme X... de faire cesser le péril présenté par l'immeuble dont elle est propriétaire section BN 148 dans la commune de PERTUIS ; que par le jugement attaqué du 11 avril 2000 le Tribunal administratif de Marseille a validé ledit arrêté de péril et mis en demeure Mme X... de faire murer les portes et fenêtres donnant accès à l'intérieur de l'immeuble litigieux ; que Mme X... fait appel de ce jugement et demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner une expertise au contradictoire de la commune de PERTUIS aux fins de décrire les dommages affectant son immeuble, d'en rechercher les causes et de déterminer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif s'étant substitué à l'arrêté de péril, Mme X... ne peut utilement exciper devant la Cour de ce qu'elle n'a pas reçu notification dudit arrêté ; qu'au surplus, en l'espèce, le maire de PERTUIS justifie de ses diligences auprès du maire du BAUSSET, commune de résidence de la requérante, aux fins d'assurer la notification de l'arrêté de péril du 16 octobre 1998 ; que celle-ci ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'était pas informée de la date de l'expertise diligentée par la ville et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir assisté ou de n'avoir pas désigné son propre expert ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si le tribunal administratif, saisi d'un litige relatif à un arrêté de péril, peut s'il le juge utile ordonner une nouvelle expertise, il n'est tenu de prescrire une telle mesure qu'au cas où, le propriétaire ayant usé de la faculté de désigner, dans le délai qui lui est imparti par ledit arrêté, un expert chargé de procéder contradictoirement avec l'expert de l'administration à la constatation de l'état du bâtiment, les deux experts ont déposé des rapports faisant apparaître un désaccord ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas désigné d'expert ; que le rapport établi par l'expert de l'administration à l'issue de cette visite ainsi que les autres pièces du dossier fournissaient au tribunal administratif tous les éléments d'information nécessaires pour statuer sur la demande du maire de PERTUIS tendant à l'homologation de son arrêté de péril sans qu'il soit tenu d'ordonner une nouvelle expertise ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise, au motif que celle qui a été réalisée par la ville n'est pas contradictoire, doivent être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... soutient que léétat de dégradation de son immeuble est imputable à des travaux exécutés par la commune, cette circonstance, si elle permet le cas échéant à Mme X... d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la collectivité, est sans influence sur le déroulement de la présente instance relative à la procédure de validation de l'arrêté de péril du 16 octobre 1998 et du jugement attaqué du tribunal administratif qui l'a homologué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble litigieux présente une menace pour la sécurité publique et notamment un danger grave pour les personnes qui s'y introduiraient ; que les mesures préconisées par les premiers juges sont adaptées pour faire cesser le péril ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a mise en demeure de murer les portes et fenêtres donnant accès à son immeuble à Pertuis dans un délai de deux mois et à défaut a autorisé le maire de PERTUIS à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais de Mme X... ;
Sur la demande reconventionnelle de la commune de PERTUIS :
Considérant que les conclusions de la commune de PERTUIS tendant à la condamnation de Mme X... à des dommages et intérêts pour procédure abusive constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à la commune de PERTUIS la somme réclamée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PERTUIS tendant l'allocation de dommages et intérêts et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de PERTUIS et au ministre de l'intérieur.