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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA00518


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2000 présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-732 en date du 2 mars 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la communication en référé des décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui ont conduit aux arrêtés la plaçant en congé de longue durée, de la décision par laquelle l'administration "a

supprimé le terme d'office" des arrêtés la plaçant en congé de maladie, de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2000 présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00-732 en date du 2 mars 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la communication en référé des décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui ont conduit aux arrêtés la plaçant en congé de longue durée, de la décision par laquelle l'administration "a supprimé le terme d'office" des arrêtés la plaçant en congé de maladie, de la décision portant délégation de signature du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à l'inspecteur d'académie du département de Vaucluse, des actes par lesquels l'administration a mis en oeuvre la procédure la plaçant d'office en congé de longue durée, de la décision du recteur de saisir le comité médical par application du décret du 14 mars 1986, de l'extrait du procès-verbal du comité médical qui s'est réuni le 20 janvier 2000 avec la liste des membres présents, de la motivation de l'avis du comité, des documents présentés au comité médical et de l'extrait du procès-verbal la concernant ;
2°/ d'ordonner la communication des documents en question ;
3°/ d'annuler le refus de communication des documents en cause que lui a opposé l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par ordonnance en date du 2 mars 2000, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme X... tendant à la communication en référé de divers documents à caractère administratif ou médical ; que Mme X... relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la demande de Mme X... devant le premier juge avait pour objet d'obtenir la communication en référé des décisions du recteur de l'académie d'Aix- Marseille et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui ont conduit aux arrêtés la plaçant en congé de longue durée, de la décision par laquelle l'administration Aa supprimé le terme d'office des arrêtés la plaçant en congé de maladie, de la décision portant délégation de signature du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à l'inspecteur d'académie du département de Vaucluse, des actes par lesquels l'administration a mis en oeuvre la procédure la plaçant d'office en congé de longue durée, de la décision du recteur de saisir le comité médical par application du décret du 14 mars 1986, de l'extrait du procès-verbal du comité médical qui s'est réuni le 20 janvier 2000 avec la liste des membres présents, de la motivation de l'avis du comité, des documents présentés au comité médical et de l'extrait du procès-verbal la concernant ;
Considérant que le juge des référés tient des dispositions de l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents demandés au juge du référé par Mme X... étaient destinés à permettre à l'intéressée de disposer des éléments nécessaires aux recours qu'elle entendait former contre les différentes décisions la plaçant d'office en congé de longue durée et qu'à la date du présent arrêt, Mme X... a déjà présenté devant le Tribunal administratif de Marseille plusieurs requêtes dirigées contre les décisions en cause ; que, par suite, la demande de l'intéressée est, à ce jour, dépourvue d'urgence ; qu'il appartient au juge saisi desdits recours de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution des litiges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance en date du 2 mars 2000, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'annulation du refus de communication de documents administratifs que lui aurait opposé l'administration est nouvelle en appel ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00518
Numéro NOR : CETATEXT000007577783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma00518 ?
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