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20/03/2001 | FRANCE | N°00MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 mars 2001, 00MA00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2000 sous le n° 00MA00269, présentée pour M. André-Daniel X..., demeurant au Palais Saint-Jacques, ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) a prononcé son licenciement pour insuffisance profe

ssionnelle et à la condamnation de l'OPAM à lui verser diverses indem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2000 sous le n° 00MA00269, présentée pour M. André-Daniel X..., demeurant au Palais Saint-Jacques, ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et à la condamnation de l'OPAM à lui verser diverses indemnités ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du président de l'OPAM, en date du 15 décembre 1997 ;
3°/ d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l'OPAM a rejeté ses demandes d'indemnisation ;
4°/ de condamner l'OPAM à lui verser 4.000.000 F, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande indemnitaire préalable, au titre de son préjudice matériel et moral ;
5°/ de condamner l'OPAM à lui verser 33.996 F correspondant à la prime de responsabilité due jusqu'au 2 décembre 1997, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande gracieuse ;
6°/ de condamner l'OPAM à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 16 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, parmi les griefs énoncés pour justifier la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X..., figurent, en particulier, Ala méconnaissance par l'intéressé de la gestion des O.P.H.L.M. et des règles de la comptabilité publique ainsi que Ason inertie dans le traitement des dossiers sensibles ; que dans son analyse de ces griefs, le Tribunal administratif de Nice a notamment observé, d'une part, que M. X... "a empiété sur les attributions du comptable et a ainsi méconnu le principe fondamental de la séparation des ordonnateurs et des comptables", d'autre part, qu'il "n'avait pas assuré, comme il lui incombait de le faire, le suivi de l'audit réalisé par le cabinet Ernst et Young" ; que ces observations ne font qu'expliciter ces griefs, et ne constituent donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des moyens nouveaux, soulevés d'office par le tribunal et qui n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité de ce fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
Considérant que M. X... a été recruté le 15 avril 1995, en qualité de directeur général de l'OFFICE PUBLIC DE H.L.M. DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM) ; qu'il a été licencié de ses fonctions, le 8 avril 1997, par le président de l'Office, pour cause d'insuffisance professionnelle ; que cette décision a été retirée le 2 décembre 1997 ; que, toutefois, le président de l'Office a, de nouveau, licencié M. X..., le 15 décembre 1997, pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels reposait sa précédente décision du 8 avril 1997 ;
Considérant que le recrutement de M. X... est intervenu à une époque marquée par l'émergence de nombreux dysfonctionnements internes à l'OPAM et par une transition difficile entre deux présidents successifs du conseil d'administration ; que, cependant, l'exercice de ses fonctions par M. X... n'a fait l'objet d'aucun reproche jusqu'en décembre 1996 ; que le nouveau président de l'Office lui a, au contraire, exprimé, à plusieurs reprises pendant cette période, sa confiance, et l'a également manifestée en élargissant régulièrement le champ des délégations de signature qu'il lui consentait ; que ce n'est qu'au cours des trois derniers mois précédant son licenciement que le président de l'Office s'est livré à une critique systématique du comportement de ce collaborateur, qu'il a reprise dans les divers griefs invoqués à l'appui des décisions de licenciement prises à l'encontre de M. X... ;

Considérant, à cet égard, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait, dans l'exercice de ses fonctions, fait preuve de la "méconnaissance de la gestion d'un office public d'habitation à loyer modéré et des règles de la comptabilité publique" qui lui a été notamment reprochée ; qu'aucune des pièces fournies au dossier par l'OPAM, y compris celles relatives à des actes de gestion de cet organisme ou qui ont trait aux rapports entre M. X... et le comptable du trésor, ne permet d'établir les griefs formellement contestés par l'intéressé, tirés de "son implication insuffisante sur le terrain, de sa mauvaise connaissance du patrimoine de l'Office public d'habitation à loyer modéré, du mode de fonctionnement des départements et des agences, des tâches confiées aux agents et du statut de ces derniers", et pas davantage de "l'inertie" dont il aurait "fait preuve dans le traitement de dossiers sensibles" ; qu'en ce qui concerne ce dernier reproche, il ressort des pièces versées au dossier par M. X... que celui-ci a dûment assuré le pilotage et le suivi d'un audit réalisé par un cabinet de conseil, à la demande du président du conseil d'administration de l'Office, et que l'OPAM n'établit pas qu'il aurait, ce faisant, contribué à l'échec, d'ailleurs non démontré, de cet audit ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'OPAM a demandé à M. X... de se consacrer, de façon exclusive, à diverses missions successives qui, pour la plupart, ne concernaient pas la réalisation nouvelle de logements sociaux ; qu'il ne saurait, par conséquent, invoquer valablement le "manque de dynamisme de l'intéressé dans ses missions d'impulsion et de proposition" concernant ce type d'intervention ; qu'en tout état de cause, ce grief n'est pas matériellement établi par les pièces du dossier ;
Considérant que les allégations de l'OPAM concernant "l'implication insuffisante de M. X... dans les services", "son incapacité à coordonner efficacement une équipe de directeurs de départements" et "ses relations difficiles et inefficaces avec ses subordonnés", ne reposent que sur des témoignages recueillis auprès de collaborateurs directs du président en septembre 1997, qui, par leur contenu, la qualité de leurs auteurs et le contexte dans lequel ils ont été établis, alors que M. X... était écarté du service depuis plusieurs mois, sont dépourvus de valeur objective et ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier ;
Considérant que si l'OPAM fait état des "mauvaises relations de M. X... avec le comptable du trésor", les pièces qu'il a fournies au dossier ne révèlent pas de tensions entre cet organisme et le comptable, qui excéderaient celles qui résultent normalement de la différence des rôles joués par les ordonnateurs et les comptables ; qu'il ne résulte pas, en tout état de cause, de ces pièces, que ces tensions devraient être imputées à la personne de M. X... ;

Considérant, enfin, que le comportement de M. X... jusqu'en décembre 1996 n'a donné lieu à aucun reproche de la part du président de l'OPAM et que ce dernier lui a, au contraire, à diverses reprises, donné des marques de confiance ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier par l'OPAM que M. X... aurait, à partir de cette époque, sensiblement modifié son comportement professionnel ou le style de ses rapports personnels avec son président ; que les notes critiques dont ce dernier l'a accablé pendant les derniers mois de leur collaboration, sont, par leur objet, leur portée et leur ton, plus symptomatiques de l'hostilité affichée du président de l'OPAM à son égard que d'une quelconque dégradation de sa valeur professionnelle ; que, dès lors, le grief tiré de "l'incompatibilité relationnelle totale entre M. X... et le président de l'Office", allégué par l'OPAM, n'est nullement imputable à l'intéressé et ne saurait justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance professionnelle de M. X... invoquée par l'OPAM ne peut être regardée comme établie ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre ce licenciement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant que M. X... a subi, du fait de son licenciement fautif, un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en condamnant l'OPAM à lui verser, à ce titre, une indemnité de 100.000 F, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ; qu'il est donc, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Considérant, en revanche, qu'en l'absence de service fait, M. X... n'est pas fondé à demander le remboursement de la somme de 33.996 F correspondant au non-versement d'une prime de responsabilité pendant son éviction, dès lors que cette prime est liée à l'exercice effectif des fonctions de directeur général ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Considérant, par ailleurs, qu'en l'état du dossier, et compte-tenu du fait que, selon ses propres déclarations, M. X... a créé son emploi après son éviction de l'OPAM, le préjudice matériel dont l'intéressé a demandé réparation devant le tribunal administratif et devant la Cour, n'est pas établi ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ; qu'il lui incombe, s'il s'y croit fondé, d'adresser à l'OPAM une demande indemnitaire précise au titre de la perte des revenus qu'il a éventuellement subie, et de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif compétent de toute décision explicite ou implicite de refus qui serait éventuellement opposée à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'OPAM, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 6.000 F au titre de ses propres frais de procédure, à la charge de l'OPAM ;
Article 1er : La décision en date du 15 décembre 1997 par laquelle le président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES a licencié M. X... de ses fonctions de directeur général est annulée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est condamné à verser à M. X... une indemnité de 100.000 F (cent mille francs).
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES versera, en outre, à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, en date du 15 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00269
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-20;00ma00269 ?
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