La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2001 | FRANCE | N°97MA10277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA10277


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COUDOUNEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 février 1997 sous le n° 97BX00277, présentée par M. Michel COUDOUNEAU, demeurant 44, Place de la République à Codognan (30920) ;
M. COUDOUNEAU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 8938-93542 en date du 12 d

cembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. COUDOUNEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 février 1997 sous le n° 97BX00277, présentée par M. Michel COUDOUNEAU, demeurant 44, Place de la République à Codognan (30920) ;
M. COUDOUNEAU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 8938-93542 en date du 12 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1987 à 1991 à raison de bâtiments sis à Nîmes ;
2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux du Gard a accordé des dégrèvements concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée à M. COUDOUNEAU pour les années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 pour des montants respectifs de 18.013 F, 18.754 F, 31.848 F, 12.586 F et 13.299 F ; que, par suite, les conclusions correspondantes sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;
2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
- soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ;
- soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;
3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ; et qu'aux termes de l'article 324AA de l'annexe III à ce même code : "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance." ;

Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années en litige, pour des bâtiments à usage de stockage et tri de vêtements, M. COUDOUNEAU soutient que la valeur locative ayant servi de base pour le calcul des impositions contestées est exagérée en raison d'une différence notable entre sa propriété et le local de référence tenant à l'existence, dans son cas, d'un accès routier difficile ; qu'il résulte de l'instruction que si les locaux appartenant à M. COUDOUNEAU sont reliés à la RN 113 par une voie relativement étroite et sinueuse, à la différence de la situation qui prévaut pour le bâtiment ayant servi d'élément de comparaison, les locaux de M. COUDOUNEAU sont, contrairement à ce dernier, raccordés aux réseaux d'eau potable et d'eau usée et disposent d'un accès ferroviaire ; que, dans ces conditions, en estimant que ces différences se compensaient et en appliquant sur le fondement de l'article 324AA de l'annexe III du code général des impôts, précité, un ajustement de 10 % pour tenir compte, à la fois des difficultés d'accès dont s'agit et d'une disproportion entre les surfaces affectées aux bureaux, le service n'a pas fixé la valeur locative retenue comme base d'imposition en méconnaissance des caractéristiques du bâtiment et des textes législatifs et réglementaires applicables ;
Considérant que la valeur locative d'un bâtiment est déterminée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état ainsi que le prévoit l'article 1495 du code général des impôts ; que, par conséquent, la circonstance que les difficultés d'accès à l'immeuble de M. COUDOUNEAU gênerait particulièrement le type d'activité commerciale qui est la sienne et qu'un litige avec un propriétaire voisin empêcherait l'amélioration de cet accès est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant, enfin, que le simple fait que la valeur locative du bâtiment de M. COUDOUNEAU ait été notablement augmentée au début de la période en litige, et alors surtout qu'il aurait fait l'objet d'une extension n'implique pas l'existence d'une exagération de la base d'imposition ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. COUDOUNEAU à concurrence des sommes de 18.013 F (dix huit mille treize francs) pour 1987, de 18.754 F (dix huit mille sept cent cinquante-quatre francs) pour 1988, de 31.848 F (trente un mille huit cent quarante- huit francs) pour 1989, de 12.586 F (douze mille cinq cent quatre-vingt-six francs) pour 1990 et de 13.299 F (treize mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf francs) pour 1991.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. COUDOUNEAU est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COUDOUNEAU et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10277
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS


Références :

CGI 1498, 1495


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma10277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award